TA75Tribunal Administratif de ParisRenvoi
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 30 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2312769_20230630
- Date
- 30 juin 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 26 mai 2023, le vice-président du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal, en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, la requête de M. B. Par une requête, enregistrée le 11 mai 2023 au greffe du tribunal administratif de Versailles, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 mai 2023 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé de quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an en l'informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour : 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-6 du code de justice administrative : " () Lorsque le président de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif, auquel un dossier a été transmis en application du premier alinéa ou de la seconde phrase du second alinéa de l'article R. 351-3, estime que cette juridiction n'est pas compétente, il transmet le dossier, dans le délai de trois mois suivant la réception de celui-ci, au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente. () ". 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ". En vertu des dispositions de l'article R. 221-3 du même code, le département de l'Essonne est situé dans le ressort du tribunal administratif de Versailles. 3. Si, dans sa requête, M. B a déclaré une domiciliation auprès de l'INSER ASAF à Paris, il ressort du procès-verbal de convocation en vue d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité du 9 mai 2023, pièce contemporaine de la décision attaquée, que le requérant résidait à cette date à Longjumeau dans le département de l'Essonne. Dans ces conditions, la requête ne paraît pas relever de la compétence du tribunal administratif de Paris, mais de celle de Versailles. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre au président de la section du contentieux du Conseil d'État pour régler cette question de compétence par application des dispositions de l'article R. 351-6 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, au président du tribunal administratif de Versailles et à M. A B. Fait à Paris, le 30 juin 2023. Le président du tribunal, Jean-Christophe Duchon-Doris N°2312769/12-3
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Chronologie de l'affaire
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TA7530 juin 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2312769_20230630
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 30 juin 2023
Référence
ORTA_2312769_20230630
Données disponibles
- Texte intégral