TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 4 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2312776_20231204
- Date
- 4 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Amougou, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre les décisions du 26 novembre 2023 par lesquelles le ministre de l'intérieur a refusé son entrée sur le territoire français et l'a placé en zone d'attente. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors qu'il est exposé au risque d'être réacheminé à tout moment vers son pays de provenance, et alors qu'un premier vol à destination de Casablanca avait été programmé le 27 novembre 2023 à 12h10 ; - cette situation porte atteinte à son droit d'aller et venir, protégé par l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que par l'article 2 du Protocole additionnel n° 4 à cette convention ; - il remplit toutes les conditions pour entrer sur le territoire français, puisqu'il a justifié dès le contrôle de la police aux frontières être en possession de 2 800 euros, disposer d'une carte de crédit, ainsi que d'une attestation de son frère disposé à l'héberger le temps de son séjour ; - la demande de maintien en zone d'attente présentée par le ministère de l'intérieur a été déclarée irrecevable par une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Créteil du 30 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur le cadre juridique : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Selon l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. D'une part, aux termes de l'article 6 du règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (codes frontières Schengen) : " 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours (), les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes: () c) justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens (). 4. L'appréciation des moyens de subsistance se fait en fonction de la durée et de l'objet du séjour et par référence aux prix moyens en matière d'hébergement et de nourriture dans l'État membre ou les États membres concernés, pour un logement à prix modéré, multipliés par le nombre de jours de séjour () / L'appréciation des moyens de subsistance suffisants peut se fonder sur la possession d'argent liquide, de chèques de voyage et de cartes de crédit par le ressortissant de pays tiers. Les déclarations de prise en charge, lorsqu'elles sont prévues par le droit national, et les lettres de garantie telles que définies par le droit national, dans le cas des ressortissants de pays tiers logés chez l'habitant, peuvent aussi constituer une preuve de moyens de subsistance suffisants ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : () 2o Sous réserve des conventions internationales, et de l'article 6, paragraphe 1, point c, du code frontières Schengen, du justificatif d'hébergement prévu à l'article L. 313-1, s'il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d'État relatifs à l'objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d'existence, à la prise en charge par un opérateur d'assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, résultant de soins qu'il pourrait engager en France, ainsi qu'aux garanties de son rapatriement () ". Selon l'article R. 313-2 de ce code : " Afin de justifier qu'il possède les moyens d'existence lui permettant de faire face à ses frais de séjour, l'étranger qui sollicite son admission en France peut notamment présenter des espèces, des chèques de voyage, des chèques certifiés, des cartes de paiement à usage international ou des lettres de crédit./ La validité des justificatifs énumérés au premier alinéa est appréciée compte tenu des déclarations de l'intéressé relatives à la durée et à l'objet de son séjour ainsi que des pièces produites à l'appui de ces déclarations et, le cas échéant, de la durée de validité du visa ". 5. Enfin, l'article L. 332-1 du même code dispose que " L'étranger qui ne satisfait pas aux conditions d'admission prévues au titre I peut faire l'objet d'une décision de refus d'entrée, sans préjudice des dispositions particulières relatives au droit d'asile et à la protection internationale ou à la délivrance de visas de long séjour ". Selon l'article L. 341-1 de ce code : " L'étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui n'est pas autorisé à entrer sur le territoire français peut être placé dans une zone d'attente située dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international figurant sur une liste définie par voie réglementaire, dans un port ou à proximité du lieu de débarquement ou dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ ". Enfin, l'article L. 341-2 du même code précise que : " Le placement en zone d'attente est prononcé pour une durée qui ne peut excéder quatre jours par une décision écrite et motivée d'un agent relevant d'une catégorie fixée par voie réglementaire ", le maintien en zone d'attente au-delà de cette durée pouvant être autorisé par le juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 342-1 du même code. 6. Il résulte de l'instruction que M. B, ressortissant congolais né le 8 octobre 1988 à Brazzaville (République du Congo), est descendu le 26 novembre 2023 à 17h30 d'un vol en provenance de Casablanca. Par deux décisions du même jour, les services de la police aux frontières de l'aéroport d'Orly ont refusé son entrée sur le territoire français et ont placé le requérant en zone d'attente, aux motifs que M. B ne justifiait pas du but et des conditions de son séjour, à défaut de produire une confirmation de réservation d'hôtel et en raison de l'incohérence de ses déclarations. De plus, les décisions en litige relèvent l'insuffisance de ses moyens de subsistance, au regard de la durée et des modalités de son séjour ainsi que des conditions de son retour vers son pays d'origine. Toutefois, la requête produit l'ordonnance du 30 novembre 2023 par laquelle le juge des libertés et de la détention de Créteil a déclaré irrecevable la demande de prolongation du maintien en zone d'attente de M. B. En conséquence, à la date de notification de la présente ordonnance, le requérant est désormais autorisé à entrer en France sous couvert d'un visa de régularisation, en vertu de l'article L. 342-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le requérant n'allègue pas s'être vu opposer un refus de délivrance d'un tel document. Par conséquent, les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont dépourvues d'objet et doivent être rejetées pour ce motif. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. La juge des référés, Signé : C. Letort La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 4 décembre 2023
Référence
ORTA_2312776_20231204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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