TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 21 février 2024
- ECLI
- ORTA_2312783_20240221
- Date
- 21 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 août 2023, M. C B, représenté par Me Perrot, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision, révélée par la décision du 17 août 2023 du préfet de la Loire-Atlantique portant obligation de quitter le territoire français à Mme A, par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident en qualité de parent d'une enfant mineure s'étant vu reconnaitre la qualité de réfugiée, dans les meilleurs délais, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de la munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir qu'à la suite de la décision de l'office français des réfugiés et des apatrides du 14 août 2023 octroyant la qualité de réfugiée à l'enfant du requérant, il a délivré à M. B une carte de résident, valable du 3 novembre 2023 au 2 novembre 2033. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par sa requête, M. B demande l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique lui aurait fait obligation de quitter le territoire français. Il soutient qu'une telle décision ne lui a pas été notifiée mais est évoquée dans la décision de même nature prise à l'égard de son épouse, dans laquelle est mentionné : " Monsieur C B (n° AGREDEF 4403085568) qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral concomitant portant obligation de quitter le territoire français ". Par un courriel du 28 août 2023, resté sans réponse, l'intéressé a sollicité de la préfecture de la Loire-Atlantique la communication de cette décision. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment du relevé de l'application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France (AGREDEF) produit en défense par la préfecture, et correspondant bien au requérant, qu'aucune mesure portant obligation de quitter le territoire français n'est indiquée s'agissant de M. B. Par suite, le présent recours est dirigé contre une décision inexistante. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 3. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il y a lieu, dans les circonstances très particulières de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Perrot, avocate du requérant, de la somme de 500 euros. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions présentées par M. B aux fins d'annulation et d'injonction sont rejetées. Article 2 : L'Etat versera à Me Perrot une somme de 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, au préfet et de la Loire-Atlantique et à Me Perrot. Fait à Nantes, le 21 février 2024. La première vice-présidente, F. SPECHT-CHAZOTTES La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 février 2024
Référence
ORTA_2312783_20240221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel