TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 14 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2312788_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juin 2023, Mme A C B, représentée par Me Gerard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 décembre 2021 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à Versailles lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, ensemble la décision par laquelle le directeur général de l'OFII a rejeté son recours préalable formé contre cette décision, 2°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, dans le délais d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 euros, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 21 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par une décision du 1er mars 2023, le président du tribunal a délégué à Mme Vidal, présidente de section, la compétence prévue au premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. / () / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Versailles : Essonne, Yvelines ". 3. Il résulte des dispositions précitées que le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître du recours contre une décision administrative est également compétent pour connaître du recours formé contre la décision prise sur le recours hiérarchique formé contre cette décision initiale. 4. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 16 décembre 2021, qui a refusé initialement à la requérante le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, a été prise par la directrice territoriale de l'OFII à Versailles. Par suite, et par application des dispositions précitées du code de justice administrative, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête au tribunal administratif de Versailles, territorialement compétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme C B est transmis au tribunal administratif de Versailles. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B, à Me Gerard et au président du tribunal administratif de Versailles. Fait à Paris, le 14 juin 2023 La présidente de la 1ère section S. VIDAL 2/1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 14 juin 2023
Référence
ORTA_2312788_20230614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel