TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 25 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2312796_20250325
- Date
- 25 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 novembre 2023 sous le n° 2312796, M. B A, représenté par Me Tritschler, demande au tribunal : 1°) d'annuler : - la décision référencée " 48 SI " du 29 mars 2023 par laquelle le ministre de l'Intérieur a constaté l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ; - les 3 décisions de retrait de points consécutives aux infractions relevées les 10 novembre 2019, 26 mai 2022 et 31 juillet 2022 ; - la décision de rejet implicite de son recours gracieux réceptionné le 19 septembre 2023 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'Intérieur de lui restituer son permis de conduire avec un capital de points reconstitué sous huitaine à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2024, le ministre de l'Intérieur conclut, à titre principal : - au non-lieu à statuer en ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation de la décision " 48 SI " du 29 mars 2023, de la décision de retrait de points consécutive à l'infraction du 26 mai 2022, et du défaut de prise en compte de son stage de sensibilisation à la sécurité routière réalisée les 24 et 25 mai 2023 ; - à l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de la décision de retrait de points consécutive à l'infraction du 31 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : " 1' Donner acte des désistements ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. " 2. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. " 3. Il résulte de l'instruction que M. B A, né le 1er juillet 1978, a constaté que son permis de conduire était crédit d'un solde de points nul et qu'il avait fait l'objet d'une décision référencée " 48 SI ". Par la requête susvisée, M. A demande l'annulation de cette décision ministérielle, ainsi que des 3 décisions de retrait de points consécutives aux infractions relevées les 10 novembre 2019, 26 mai 2022 et 31 juillet 2022 et de la décision de rejet implicite de son recours gracieux réceptionné le 19 septembre 2023. 4. Il résulte du R2I édité le 13 février 2024 et produit par le ministre de l'Intérieur en défense que le permis de conduire de M. A est affecté d'un solde de points non nul, à savoir 6 points sur 12 ; par suite, la décision " 48 SI " doit être regardée comme ayant été rapportée. Au vu de l'absence d'intérêt de sa requête, Me Tritschler, représentant M. A s'est vu adresser le 15 février 2024 par le greffe de la 4ème chambre du tribunal administratif de Melun, un courrier de demande de maintien de sa requête. Ce courrier l'informait qu'il serait réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête, faute de confirmation de sa part dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Ce courrier a été mis à disposition de Me Tritschler le 15 février 2024 à 13 heures 07 et a été lu le 19 février à 17 heures 58. En application des dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, il est réputé avoir pris connaissance de cette demande de maintien le 19 février 2024. Or, ni M. A, ni son conseil n'ont procédé à la confirmation du maintien de la requête dans le délai imparti, c'est-à-dire avant le 20 mars 2024. Par suite, le requérant est réputé s'être désisté de sa requête ; il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'Intérieur. Fait à Melun le 25 mars 2025. Le président C. Freydefont La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 mars 2025
Référence
ORTA_2312796_20250325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel