TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 7 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2312800_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2023, M. B A, représenté par Me Tchiakpe, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 70 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 70 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par un acte, enregistré le 29 avril 2024, M. B A, représenté par Me Tchiakpe, informe le tribunal que les conclusions à fin d'annulation sont dépourvues d'objet dès lors que, postérieurement à l'introduction de sa requête, le préfet de Seine-et-Marne lui a délivré un récépissé de demande de titre de séjour valable du 19 mars 2024 au 18 mars 2025, mais qu'il maintient les conclusions qu'il a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; / () ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Par un acte, enregistré le 29 avril 2024, M. B A, qui informe le tribunal, par la voie de son conseil, que les conclusions à fin d'annulation qu'il a présentées sont dépourvues d'objet dès lors que, postérieurement à l'introduction de sa requête, le préfet de Seine-et-Marne lui a délivré un récépissé de demande de titre de séjour valable du 19 mars 2024 au 18 mars 2025, et qu'il maintient les conclusions qu'il a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être regardé comme se désistant de ses conclusions à fin d'annulation et de ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte s'y rapportant. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de M. A. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Melun, le 7 novembre 2024. La présidente de la 9ème chambre, S. BONNEAU-MATHELOT La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. SCHILDER
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
ORTA_2312800_20241107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel