TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 7 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2312803_20230907
- Date
- 7 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 septembre 2023, Mme D F B, représentée par Me Ah-Fah, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision implicite par laquelle l'autorité consulaire français à Dakar (Sénégal) a refusé la délivrance d'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à l'enfant E A ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de visa dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle ne peut attendre les délais d'instruction de son recours devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, la séparation entraînant des conséquences psychologiques importantes sur elle-même et l'enfant qui compromet sa rentrée des classes en France alors que la requérante ne peut rester auprès d'elle, ayant signé un contrat de travail depuis le 25 juillet 2023; - les moyens qu'elle soulève sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : la décision est insuffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 211-2, L. 211-5 et L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ; elle est entachée de vice de procédure au regard des dispositions de l'article L. 241-2 du code des relations entre le public et l'administration ; elle méconnaît les dispositions de l'article 47 du code civil, celle du décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 et l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration ; elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en vue de rejoindre en France son époux M. C, accompagnée de sa fille E A née le 8 février 2018 qu'elle a eu d'un précédent mariage. Si l'intéressée s'est vue délivrer le visa demandé le 14 avril 2023 un refus a été implicitement opposé à sa fille par l'autorité consulaire française à Dakar à la suite de l'enregistrement de sa demande de visa le 2 mai 2023. Un recours administratif préalable obligatoire a été adressé le 24 août 2023 à commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Mme B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision consulaire implicite. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence. 3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. 4. Pour établir la condition d'urgence la requérante soutient qu'elle est séparée de sa fille son départ pour venir en France et que l'enfant présente un syndrome dépressif. Toutefois, d'une part, la date d'entrée en France de Mme B n'est établie que par l'attestation d'embauche au 25 juillet 2023 de l'intéressée, en dehors de tampon sur son visa et alors que l'enregistrement de son visa valant titre de séjour peut s'effectuer en ligne, ce qui est corroboré par l'ensemble des messages de son époux, dont le dernier produit est daté du 3 août 2023, indiquant que la mère et l'enfant ne peuvent se séparer. Ainsi la durée de séparation n'est effective que depuis un temps limité ce qui n'est pas remis en cause par les appels téléphoniques à la mère de la requérante les 31 juillet, 2 et 3 août 2023. D'autre part, le certificat médical daté du 30 août 2023 signé par un médecin généraliste et non circonstancié n'établit pas suffisamment la réalité du syndrome dépressif dont souffrirait l'enfant. Dans ces conditions, et alors que la saisine de la commission de recours a seulement été adressée le 24 août 2023 à l'encontre d'un refus de visa né depuis le 10 juin 2023, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de la requérante. 5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions à fin de suspension de la décision attaquée ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D F B. Fait à Nantes, le 7 septembre 2023. Le juge des référés, B. Echasserieau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2312803
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 7 septembre 2023
Référence
ORTA_2312803_20230907
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel