TA77Tribunal Administratif de MELUNCitée 1×
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 26 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2312806_20250526
- Date
- 26 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par trois lettres enregistrées les 26 juillet et 23 novembre 2023, et le 7 juin 2024, M. A B, représenté par Me Cinko-Sakalli, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-et-Marne de prendre les mesures qu'implique l'exécution du jugement n° 2005830 du 12 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Melun, a notamment annulé la décision du 13 juillet 2020 fixant le pays à destination duquel il était susceptible d'être éloigné, et enjoint au préfet de la Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement ; 2°) d'assortir cette injonction d'une astreinte de 300 euros par jour de retard. Il soutient que le préfet de la Seine-et-Marne n'a pas réexaminé sa situation. Par une ordonnance du 1er décembre 2023, la présidente du tribunal a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 14 mai 2025, le préfet de la Seine-et-Marne conclut au non-lieu à statuer. Il soutient qu'une carte de séjour temporaire valable du 21 janvier 2025 au 20 janvier 2026 a été délivrée à M. B. Vu les autr es pièces du dossier. Vu : - le jugement du tribunal n° 2005830 du 12 avril 2021 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Combes, vice-président pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ". 2. Par un jugement n° 2005830 du 12 avril 2021, le tribunal administratif de Melun a notamment annulé la décision du 13 juillet 2020 fixant le pays à destination duquel il était susceptible d'être éloigné, et a enjoint au préfet de la Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois. 3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-et-Marne a remis le 20 février 2025 une carte de séjour temporaire à M. B, valable du 21 janvier 2025 au 20 janvier 2026. Cette autorité justifie donc avoir exécuté le jugement n° 2005830, de sorte que les conclusions tendant à l'exécution de ce jugement sont devenues sans objet et qu'il n'y a pas lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'exécution du jugement n° 2005830 demandée par M. B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-et-Marne. Le président de la 12e chambre, Signé : R. Combes La République mande et ordonne au préfet de la Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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ORTA_2312806_20250526
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 26 mai 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2312806_20250526
Données disponibles
- Texte intégral