TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 15 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2312807_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleTA Marseille
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juin 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 janvier 2023 par laquelle le département des réserves opérationnelles de la police nationale (DROPN) l'a informé de son refus d'admission au sein de la réserve opérationnelle de la police nationale ; 2°) d'enjoindre au directeur des ressources et des compétences de la police nationale de lui communiquer les motifs de cette décision ; 3°) d'enjoindre à l'autorité compétente, à titre principal, de l'admettre au sein de la réserve opérationnelle, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa candidature ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Paris a donné délégation à Mme Riou, présidente de section, pour prendre les ordonnances prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (). ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. ", et aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit / () : Marseille : () Bouches-du-Rhône () ". 3. Enfin, aux termes de l'article R. 411-15 du code de la sécurité intérieure : " A l'exception des réservistes relevant de l'administration centrale du ministère de l'intérieur, le recrutement et la gestion des réservistes de la police nationale sont assurés, dans chaque zone de défense et de sécurité, par le préfet de la zone dans le ressort de laquelle est situé leur domicile. / Ce préfet pourvoit à leur affectation par décision individuelle. ". 4. M. B a été informé le 20 janvier 2023 par le département des réserves opérationnelles de la police nationale (DROPN) de son refus d'admission au sein de la réserve opérationnelle de la police nationale. Il doit être regardé comme demandant l'annulation de ce refus d'admission pris par le préfet de zone de défense et de sécurité. 5. Il ressort des pièces du dossier que le domicile de M. B est situé à Marseille (Bouches-du-Rhône) et qu'en application des dispositions de l'article R. 411-15 du code de la sécurité intérieure, le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud, préfet des Bouches-du-Rhône doit être regardé comme l'auteur de la décision attaquée. Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête visée ci-dessus au tribunal administratif de Marseille, territorialement compétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Marseille. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Marseille et à M. A B. Fait à Paris, le 15 juin 2023. La présidente de la 5ème section, C. Riou
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 15 juin 2023
Référence
ORTA_2312807_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel