TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 28 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2312811_20231028
- Date
- 28 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2023, M. C A demande au tribunal : 1°) de prendre les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité et celle de sa famille, pour rapporter la décision mettant fin à ses fonctions à la Cour nationale du droit d'asile et assurer la poursuite de son activité juridictionnelle à Marseille, pour réparer l'atteinte faite à sa réputation et pour mettre fin à son ciblage en tant qu'adversaire des communautés musulmane, homophobe, étrangère ou migrante ; 2°) de prendre en charge les frais qu'il exposera dans cette instance et dans le cadre des instances à venir à l'encontre des médias l'ayant diffamé et des avocats l'ayant outragé. Il soutient que : la condition d'urgence est remplie compte tenu de l'exposition médiatique négative qu'il subit à la suite de la décision du président de la Cour nationale du droit d'asile de mettre fin à ses fonctions du fait de ses prises de position publiques notamment sur les réseaux sociaux, cette situation médiatique comportant un risque pour la sécurité de sa famille et pour son statut de magistrat, alors qu'aucun intérêt public ne justifierait de ne pas reconnaître une telle urgence ; sa mise à l'écart de ses fonctions de président d'une formation de jugement à la Cour nationale du droit d'asile est manifestement illégale et elle porte une atteinte grave et immédiate à sa liberté de mener une vie privée et familiale, à son droit de vivre en société, à l'inamovibilité attachée à son statut magistrat et à ses libertés d'expression et d'opinion. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. B, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. " Aux termes des dispositions de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. " Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 2. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1, L. 521-2 et L. 521-4 du code de justice administrative qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. Ces mesures doivent en principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsqu'aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. 3. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de prendre les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité et celle de sa famille, pour rapporter la décision mettant fin à ses fonctions à la Cour nationale du droit d'asile et assurer la poursuite de son activité juridictionnelle à Marseille, pour réparer l'atteinte faite à sa réputation et pour mettre fin à son ciblage en tant qu'adversaire des communautés musulmane, homophobe, étrangère ou migrante, d'autre part, de prendre en charge les frais qu'il exposera dans le cadre des instances à venir à l'encontre des médias l'ayant diffamé et des avocats l'ayant outragé. 4. Toutefois, il n'entre dans l'office du juge des référés ni de prononcer des mesures aux fins d'assurer la sécurité de M. A et celle de sa famille, de protéger sa réputation et de prendre en charge les frais exposés pour ce faire, ni de prononcer une mesure définitive d'annulation d'une décision administrative mettant fin à ses fonctions qui ne porte au demeurant atteinte à aucune des libertés fondamentales dont il se prévaut. À cet égard, le requérant indique lui-même qu'il a, d'une part, saisi le collège de déontologie de la juridiction administrative le 13 octobre 2023 d'une demande d'avis pour apprécier la compatibilité des publications qui lui sont reprochées avec ses fonctions de président vacataire à la Cour nationale du droit d'asile et, d'autre part, décidé de saisir le vice-président du Conseil d'État pour lui demander le bénéfice de la protection fonctionnelle en vue de garantir sa sécurité et celle de sa famille. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A dans toutes ses conclusions en application des articles L. 521-2 et L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Copie en sera adressée à la Cour nationale du droit d'asile et au Conseil d'État. Fait à Montreuil, le 28 octobre 2023. Le juge des référés, (PSEUDO)G(/PSEUDO). B La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 28 octobre 2023
Référence
ORTA_2312811_20231028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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