TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 5 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2312816_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juin 2023, Mme G, agissant en son nom personnels et au nom de ses deux enfants mineurs, D A et F E, représentés par Me Djemaoun, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, de les prendre en charge dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence et d'assurer leur accompagnement social sans délai, dès la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence de sa situation est avérée dans la mesure où, malgré le jeune âge de ses enfants et les troubles de santé de l'un d'eux, ils vivent à la rue, malgré de nombreux appels au 115 demeurés sans réponse ; - la carence de l'administration à les prendre en charge porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que constituent le droit à l'hébergement d'urgence, l'intérêt supérieur de l'enfant au sens de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, le principe du respect de la dignité humaine ainsi que l'interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants et le droit au respect de la vie privée et familiale, protégés par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2023, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, représenté par Me Falala, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Sorin pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique tenue le 5 juin 2023, en présence de Mme Depousier, greffière d'audience : - le rapport de M. Sorin ; - les observations de Me Djemaoun, représentant Mme C ; - et les observations de Me Gorse, substituant Me Falala, représentant le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré produite par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a été enregistrée le 5 juin 2023. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Par ailleurs, selon l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est mal fondée. 2. En outre, l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet, " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse ". L'article L. 345-2-2 du même code dispose que " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence () ". Enfin, aux termes de l'article L. 345-2-3 du même code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée () ". 3. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 4. Il résulte de l'instruction et des éléments apportés au cours de l'audience par les parties que Mme C est entrée sur le territoire français au début de l'année 2022 et que sa demande d'asile a été enregistrée en procédure " Dublin " le 10 mars 2022. Il est constant que, n'ayant pas respecté l'arrêté de transfert pris à son encontre, elle a été placée en fuite. Après avoir été hébergée dans un gymnase parisien mobilisé durant l'hiver 2022-2023 dans le cadre du plan " Grand froid ", elle a été invitée à se rendre à Blois où un hébergement lui a été proposé. Si elle soutient que le centre d'hébergement aurait conditionné son accueil au dépôt d'une nouvelle demande d'asile, elle n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité de cette allégation alors, d'une part, et ainsi qu'il a été dit, qu'elle avait déjà formulé une telle demande et n'avait au demeurant pas exécuté l'arrêté de transfert pris à son encontre et, d'autre part, que le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, établit qu'à la suite de son retour de Blois à Paris, elle a été invitée à nouveau à se rendre à Blois, ce qu'elle a refusé. Dans ces conditions, et alors que l'intervention chirurgicale que doit subir le fils de l'intéressée ne doit pas avoir lieu avant le mois de septembre, la requérante n'est pas fondée, dans les circonstances de l'espèce, à se prévaloir d'une carence caractérisée des services de l'Etat dans l'accomplissement de la mission d'hébergement d'urgence pour soutenir qu'une atteinte grave et manifestement illégale a été portée à une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à laquelle il conviendrait de mettre un terme dans un délai de quarante-huit heures. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, et au ministre de la santé et de la prévention. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Fait à Paris, le 5 juin 2023. Le juge des référés, J. SORIN La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 5 juin 2023
Référence
ORTA_2312816_20230605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA