TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 11 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2312834_20230911
- Date
- 11 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mai 2023, M. A D, agissant pour le compte de Mme B C, demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le jury national de l'examen professionnel pour l'accès au grade de brigadier de police classique a refusé d'inscrire cette dernière sur la liste des candidats déclarés admis au titre de la session 2022. Le 2 juin 2023, le greffe du tribunal a invité M. D à régulariser, à peine d'irrecevabilité et dans un délai de quinze jours, la requête susvisée en justifiant de sa qualité pour représenter Mme C dans la présente instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat. / La signature des requêtes et mémoires par l'un de ces mandataires vaut constitution et élection de domicile chez lui. ". L'article R. 431-4 de ce code dispose que : " " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Enfin, l'article R. 431-5 dudit code prévoit que : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; () ". 3. Le 2 juin 2023, le greffe du tribunal a invité M. D, au moyen de l'application Télérecours citoyens, à régulariser, à peine d'irrecevabilité et dans un délai de quinze jours, la présente requête en justifiant de sa qualité pour représenter Mme C dans la présente instance. M. D n'a pas répondu à cette demande et ne justifie ainsi pas être au nombre des mandataires énumérés par les dispositions précitées susceptibles de représenter une partie. En dépit de ce que celui-ci produit une procuration de Mme C, la présente requête ne peut être regardée comme ayant été valablement introduite et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C. Fait à Paris, le 11 septembre 2023. Le président du tribunal Jean-Christophe Duchon-Doris La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./12-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 septembre 2023
Référence
ORTA_2312834_20230911
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel