TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 13 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2312845_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juin 2023, Mme B C, représentée par Me Laporte, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police, d'une part, de lui délivrer un duplicata de son titre de séjour ou un récépissé de demande de duplicata de titre de séjour l'autorisant à voyager ou un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à voyager dans un délai de quarante-huit heures suivant l'ordonnance à intervenir, et, d'autre part, de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour dans le délai de cinq jours suivant l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à son bénéfice au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence de sa situation est avérée dès lors qu'elle est démunie de titre de séjour, de récépissé l'autorisant à voyager ou encore de duplicata de son titre de séjour volé et doit voyager le 13 juin 2023 avec son époux et ses enfants pour rendre visite à leur famille au Sénégal ; - cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perfettini pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Il résulte des dispositions précitées que lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure particulière instituée à l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 3. Il résulte de l'instruction que Mme C, ressortissante guinéenne, née le 5 janvier 1997, a obtenu un titre de séjour mention " vie privée et familiale " le 25 août 2022 valable jusqu'au 24 août 2023. Le 18 mai 2023, elle a déclaré le vol de sa carte de séjour survenu la veille en déposant une plainte auprès du commissariat de police du 17ème arrondissement de Paris, avant de solliciter la délivrance d'un duplicata de son titre de séjour puis un rendez-vous en vue du renouvellement de ce document. Si Mme C fait valoir qu'il est urgent de statuer sur sa situation dès lors que depuis le vol de son titre de séjour, valable jusqu'au 24 août 2023, elle est dans l'impossibilité de se rendre hors du territoire national alors qu'elle a prévu un voyage en famille au Sénégal le 13 juin 2023, cette seule circonstance, alors qu'elle est n'a plus de titre de séjour depuis le 17 mai 2023, n'est pas de nature à caractériser une situation d'urgence justifiant à l'intervention du juge des référés de l'article L. 521-2 du code de justice administrative à très bref délai. 4. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme C en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C. Fait à Paris, le 13 juin 2023. La juge des référés, D. Perfettini La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 13 juin 2023
Référence
ORTA_2312845_20230613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA