TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 16 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2312846_20231016
- Date
- 16 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2023, M. A B conteste la catégorie retenue par la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise pour fixer le montant de sa pension d'invalidité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale : " L'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu'il percevait dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité. " Aux termes de l'article L. 341-7 du même code : " La pension d'invalidité est attribuée et liquidée par la caisse primaire d'assurance maladie dont relève l'assuré. ". Aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". 3. Aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " () Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. ". 4. M. B a saisi le tribunal d'un litige qui l'oppose à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise concernant le montant d'une pension d'invalidité, régie par le code de la sécurité sociale. Il résulte des dispositions précitées que le juge judiciaire est seul compétent pour connaître des litiges auxquels donne lieu l'application de la législation sur la sécurité sociale. En conséquence, la requête de M. B est portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. 5. Il appartient en l'espèce au tribunal judiciaire de Pontoise de connaître de la requête de M. B. Par suite, il y a lieu de renvoyer la demande de M. B au tribunal judiciaire de Pontoise. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal judiciaire de Pontoise. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B. Fait à Cergy, le 16 octobre 2023. La présidente de la 4ème chambre, signé C. Bories La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 octobre 2023
Référence
ORTA_2312846_20231016
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel