TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 25 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2312856_20240425
- Date
- 25 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 août 2023, Mme A B, représentée par Me Duppré, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 aout 2023 du préfet de la Loire-Atlantique portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de la munir d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son avocate, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 7 aout 2023 et au rejet du surplus des conclusions. Il fait valoir que, postérieurement à l'introduction de la requête, il a délivré à la requérante une carte de résident. Par un mémoire, enregistré le 18 mars 2024, Mme B maintient ses conclusions au titre des frais d'instance. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par une décision, postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a décidé de délivrer à Mme B une carte de résident valable jusqu'au 10 novembre 2033. La délivrance de ce titre de séjour a implicitement mais nécessairement abrogé l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français en litige. En conséquence, les conclusions à fins d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par Mme B sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que Mme B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins de d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Duppré et au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 25 avril 2024 La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 25 avril 2024
Référence
ORTA_2312856_20240425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA