TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 5 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2312860_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juin 2023, Mme A D, représentée par Me Guillier, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un document (récépissé intercalaire ou attestation de prolongation d'instruction ou attestation d'acception de dossier) lui permettant de justifier de la régularité de son séjour et de son droit de travailler dans l'attente d'une décision sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de français, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est établie dès lors qu'elle bénéficiait d'un titre de séjour dont elle a demandé le renouvellement, que son employeur a suspendu son contrat de travail à compter du 1er juin 2023 en raison de l'absence de document valant autorisation de travail et qu'elle ne peut plus subvenir à ses besoins et participer aux charges du foyer ; - la décision porte une atteinte grave à la liberté d'aller et de venir ainsi qu'à son droit à mener une vie privée et familiale en France et elle est manifestement illégale au regard des dispositions des articles L. 431-3, R. 431-12, R. 431-13, R. 431-15, R. 431-15-1 et R. 431-15-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marino pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Heeralall, greffier d'audience, M. Marino a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Guillier, pour Mme D. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante russe, née le 9 avril 1987, a épousé à Moscou, le 19 février 2022, M. C B, de nationalité française. Le mariage a été transcrit dans les registres d'état civil français le 15 mars suivant et Mme D est entrée en France le 3 juin 2022 sous couvert d'un visa de long séjour valable du 6 avril 2022 au 5 avril 2023 valant titre de séjour " vie privée et familiale " en qualité de conjoint de français dont elle a sollicité le renouvellement. Elle a été mise en possession d'un récépissé de demande de carte de séjour le 4 avril 2023 valable jusqu'au 24 mai suivant, l'autorisant à travailler. Par courrier du 19 avril 2023, les services de la préfecture de police de Paris l'ont informée de l'annulation de sa convocation à se présenter le 24 mai 2023 en raison d'un changement de procédure et l'ont invitée à déposer sa demande de titre de séjour au moyen d'un téléservice. Une confirmation du dépôt de sa demande lui a été délivrée le 19 mai suivant précisant que ce document ne constituait pas la preuve de la régularité du séjour et ne permettait pas l'ouverture des droits associés à un séjour régulier. Mme D demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un document (récépissé intercalaire ou attestation de prolongation d'instruction ou attestation d'acception de dossier) lui permettant de justifier de la régularité de son séjour et de son droit de travailler dans l'attente d'une décision sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de français. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code précité mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 3. Il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 1er juin 2023, l'employeur de Mme D a suspendu son contrat avec effet immédiat, dans l'attente de la présentation d'un récépissé de renouvellement de son titre de séjour valant autorisation de travail. Si Mme D fait valoir qu'elle ne pourra dès lors plus contribuer aux charges du foyer, d'une part, il ne ressort pas des termes de cette attestation que son employeur envisagerait à très court terme de la licencier, d'autre part, elle n'établit par aucun document la part de sa contribution aux dépenses du ménage ni que la perte de son salaire la placerait dans une situation de précarité immédiate telle qu'elle justifierait qu'il soit ordonné au préfet de police de lui délivrer un document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour et de son droit de travailler dans le délai d'extrême urgence de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, la condition relative à l'urgence ne peut pas être regardée comme remplie dans les circonstances de l'espèce. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 5 juin 2023. Le juge des référés, Y. MARINO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 5 juin 2023
Référence
ORTA_2312860_20230605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA