TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 7 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2312866_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juin 2023, Mme A, représenté par Me Kwemo, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision implicite du 15 avril 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder les conditions matérielles d'accueil ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - la condition d'urgence est présumée remplie dès lors qu'elle est privée de toute ressource et d'hébergement stable alors que son enfant est né le 12 février 2023 ; elle se trouve dans une situation d'extrême vulnérabilité et précarité ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : . elle n'est pas motivée ; . l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu ainsi que l'article 13-2 de la directive du 27 janvier 2003 ; aucune proposition d'hébergement ne lui a été faite alors qu'elle se trouve dans une situation de grande précarité ; elle a des problèmes de santé et est hébergée de manière précaire à l'hôpital Robert Debré. Vu : - la requête par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Riou pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions citées ci-dessus, l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la demande de référé : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 522-3 de ce même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 4. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 5. Mme A, ressortissante malienne née le 4 mai 2001, a présenté une demande d'asile qui a été enregistrée au guichet unique le 18 juillet 2022, laquelle a été renouvelée. Elle produit une attestation de demande d'asile en procédure accélérée qui lui a été délivrée le 10 janvier 2023 ainsi qu'une fiche d'évaluation de vulnérabilité établie le 20 juillet 2022 par l'Office français de l'immigration et de l'intégration faisant état de son état de grossesse, d'un hébergement provisoire à l'hôpital Robert Debré, de problèmes respiratoires et de la présence de son concubin, un compatriote en situation irrégulière, sur le territoire français. Aucun certificat médical pour avis Medzo ne lui a été remis. Son compagnon a reconnu son enfant le 14 février 2023. D'une part, si Mme A se prévaut de sa vulnérabilité extrême, en l'absence de toute ressource et d'hébergement et de la naissance de son enfant le 12 février 2023, elle ne verse au dossier aucun élément justifiant d'une démarche auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration pour demander l'octroi des conditions matérielles d'accueil avant sa demande du 7 février 2023. D'autre part, elle ne fournit aucune pièce concernant sa relation avec le père de son enfant et la situation administrative de celui-ci. Enfin, elle a formé un recours administratif préalable à l'encontre de la décision implicite de rejet née le 15 avril 2023, le 1er juin 2023, date à laquelle elle a également présenté le présent référé. L'Office français de l'immigration et de l'intégration ne saurait donc être regardé, le jour même de ce recours, date d'introduction de la présente requête, comme ayant refusé d'accorder à l'intéressée les conditions matérielles d'accueil. Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, notamment en l'absence de toute démarche justifiée entre juillet 2022 et février 2023 auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration pour obtenir les conditions matérielles d'accueil, la condition d'urgence ne saurait, en l'état de l'instruction, être regardée comme étant remplie. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Kwemo. Copie en sera adressée à l'Office française de l'immigration et de l'intégration et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 7 juin 2023. La juge des référés, C. Riou La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 7 juin 2023
Référence
ORTA_2312866_20230607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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