TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Totale
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 18 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2312874_20231218
- Date
- 18 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par requête enregistrée le 30 octobre 2023, Mme C B demande que le tribunal ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités, dans un délai d'un mois à compter du jugement. Elle soutient que, par une décision du 8 mars 2023, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a reconnu son époux, M. A B, décédé le 8 décembre 2022, prioritaire et comme devant être logé en urgence avec son épouse et leurs deux enfants, qu'aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne leur a été faite dans le délai de six mois à compter de cette décision, que la propriétaire de leur actuel logement leur a envoyé un courrier de résiliation de bail qui prendra effet à compter du 1er octobre 2024, qu'elle est atteinte d'un handicap compromettant ses déplacements au quotidien. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative. En application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, les parties ont été informées de l'absence d'audience et de la clôture de l'instruction le 14 décembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'État et peut assortir son injonction d'une astreinte. () le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'État en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / () ". Sur la demande d'injonction : 2. Les dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient, dès lors qu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu'elle doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités. 3. Par une décision du 8 mars 2023, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a désigné M. B comme prioritaire et devant être logé en urgence, avec son épouse et leurs deux enfants, pour les motifs suivants : " Logement inadapté au handicap du requérant ou d'une personne à sa charge ". Le nombre total de personnes à reloger est désormais de trois. 4. Or, il résulte de l'instruction que Mme B n'a pas reçu, à ce jour, d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités qui a abouti. Il ne résulte pas de cette même instruction que sa situation ait évolué depuis l'intervention de la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de Mme B. Sur l'astreinte : 5. Dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. Le montant de cette astreinte doit être fixé, en tenant compte de tous les éléments du dossier, à la somme de 550 euros par mois de retard à compter du 22 janvier 2024. ORDONNE : Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de Mme B une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 550 (cinq cent cinquante) euros par mois de retard à compter du 22 janvier 2024. Article 2 : Les sommes dues en exécution de l'article 1er ci-dessus doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 18 décembre 2023. Le magistrat désigné, J.-F. Baffray La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
ORTA_2312874_20231218
Données disponibles
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