TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 7 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2312877_20230907
- Date
- 7 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 septembre 2023, Mme C B, représentée par Me de Lespinay, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 20 juillet 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Abidjan a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de salariée ;
2°) d'enjoindre à l'autorité consulaire de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite : ses futurs employeurs de l'agence d'assurance n'ont pas pu prendre de congés depuis 2017 au regard de la situation de sous-effectifs de la structure. Madame A doit subir une intervention chirurgicale depuis de nombreux mois, qui a déjà été repoussée plusieurs fois. Elle doit intervenir rapidement et nécessitera un temps de convalescence d'un mois. M. A, quant à lui, se trouve en état de surmenage et sa fatigue pèse sur sa santé. Son arrivée constitue leur seul espoir de pouvoir se reposer. Elle doit pouvoir intégrer rapidement son poste, sur lequel elle compte financièrement pour subvenir à ses besoins.
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée en tant qu'elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; son profil est en parfaite adéquation avec l'emploi proposé ; le motif tiré du risque de détournement du visa à des fins migratoires ne peut être retenu ; les conditions matérielles de son séjour ont été dûment justifiées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
3. Si Mme C B fait valoir qu'elle doit intégrer rapidement son poste en qualité de collaboratrice au sein d'une agence d'assurance à Mauriac (Cantal) afin de subvenir à ses besoins, elle n'apporte aucun élément relatif à sa situation économique en Côte-d'Ivoire et sur sa précarité alléguée. En outre, les éléments versés s'agissant de la situation de l'agence qu'elle souhaite rejoindre en France, laquelle n'est au demeurant pas partie à l'instance, n'établissent pas davantage de manière probante les difficultés induites par la décision contestée pour cette structure, tant du point de vue économique que de celui de la santé de ses dirigeants, alors que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie le 9 août 2023, est appelée à se prononcer à bref délai, à tout le moins implicitement. Les circonstances ainsi invoquées ne sont dès lors pas de nature à démontrer l'urgence particulière qui justifierait la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 7 septembre 2023.
Le juge des référés,
L. BOUCHARDON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 7 septembre 2023
Référence
ORTA_2312877_20230907
Données disponibles
- Texte intégral
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