TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Totale
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 6 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2312879_20231206
- Date
- 6 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Bulajic, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au sous-préfet de L'Haÿ-les-Roses de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de 48h à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que son titre de séjour est arrivé à expiration le 13 février 2023, sans qu'elle ait été destinataire d'un récépissé, et qu'en conséquence elle risque de perdre son emploi, alors qu'elle doit subvenir seule à l'ensemble de ses charges ; - elle ne peut plus circuler librement, alors que la délivrance d'un récépissé aurait dû intervenir automatiquement lors de l'enregistrement de sa demande de renouvellement de titre ; - cette situation porte également atteinte à sa vie privée et personnelle, alors qu'elle souffre d'une maladie chronique et qu'en conséquence de cette situation, elle a dû subir une hospitalisation. La requête a été communiquée le 4 décembre 2023 à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Au cours de l'audience publique tenue le 6 décembre 2023 à 15h00 en présence de Mme Do Novo, greffière d'audience, ont été entendus : - le rapport de Mme Letort ; - et les observations de Me Bulajic, représentant Mme B, présente, qui soutient en outre qu'elle a été destinataire en dernier lieu d'un courriel la convoquant auprès de la sous-préfecture le lendemain à 9h00, mais qu'une telle circonstance ne prive pas d'objet les conclusions de sa requête dès lors qu'à ce jour, elle reste sans justificatif de la régularité de son séjour. La préfète du Val-de-Marne n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise () ". 3. Mme B, ressortissante colombienne née le 5 mars 1986 à Cali (Colombie), entrée en France en août 2010 sous couvert d'un visa long séjour mention " étudiant ", a bénéficié du renouvellement régulier de titres de séjour portant la même mention jusqu'en 2019, année au cours de laquelle la requérant a obtenu un changement de statut en faveur de celui de " travailleur temporaire ". Alors que Mme B travaille depuis le 9 décembre 2021 pour le rectorat de l'académie de Paris, en qualité d'enseignante de la langue espagnole et de surveillante d'éducation, la requérante a été titulaire en dernier lieu d'une carte de séjour temporaire portant cette dernière mention, du 14 février 2022 au 13 février 2023, dont elle a demandé le renouvellement le 30 janvier 2023, demande finalement enregistrée le 29 mars suivant. Mme B affirme sans être contestée qu'à cette occasion, aucun récépissé ne lui a été délivré. Parallèlement, le rectorat d'académie de Créteil a signé en dernier lieu avec la requérante un contrat à durée déterminée d'une durée d'un an à compter du 1er septembre 2023, et a présenté deux demandes d'autorisation de travail en sa faveur, le 4 avril et le 28 juillet 2023. Par un courriel du 21 novembre dernier, le rectorat a été informé qu'à défaut de la justification de la régularité du séjour de la requérante dans le délai de 14 jours, cette dernière demande serait rejetée. Mme B demande à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui remettre un récépissé dans le délai de 48 heures. 4. Il résulte de l'instruction que par un courriel du 20 novembre 2023, le bureau de l'accueil et du séjour des étrangers de la sous-préfecture de L'Haÿ-les-Roses a informé le conseil de Mme B que son dossier était toujours en cours d'instruction et qu'elle allait être prochainement destinataire " d'un SMS [lui] indiquant que [sa] nouvelle carte de séjour est disponible ". Si une telle réponse doit être lue comme constitutive d'une décision favorable au renouvellement de la carte de séjour temporaire de Mme B, la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense et n'était pas représentée à l'audience, ne fait état d'aucun élément faisant obstacle à la remise effective de ce nouveau titre de séjour à la requérante. A défaut, une telle réponse implique à tout le moins que la préfète du Val-de-Marne s'estime saisie d'une demande de renouvellement de titre dont l'instruction est toujours en cours, de sorte qu'en vertu des dispositions précitées de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les services de la sous-préfecture de L'Haÿ-les-Roses sont tenus de délivrer un récépissé à Mme B. Ainsi, au regard de l'urgence particulière de la situation de la requérante, dont la demande de renouvellement d'autorisation de travail est suspendue à la preuve rapide de la régularité de son séjour en France, en ne procurant à la requérante aucun justificatif de sa situation administrative régulière, la préfète du Val-de-Marne porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de rendre Mme B destinataire, de façon effective, du nouveau titre de séjour dont elle est susceptible d'être titulaire, ou à défaut, d'un récépissé l'autorisant à travailler, dans le délai de 48h à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les frais de justice : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de rendre Mme B effectivement destinataire, soit d'une nouvelle carte de séjour temporaire dans l'hypothèse où sa demande aurait fait l'objet d'une décision favorable, soit d'un récépissé, dans le délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. La juge des référés, La greffière, Signé : C. Letort Signé : M. Do Novo La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 décembre 2023
Référence
ORTA_2312879_20231206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel