TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistementCitée 1×
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 3 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2312886_20251103
- Date
- 3 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2023, Mme A... B..., représentée par Me Leboul, demande au tribunal : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d’annuler la décision du 3 octobre 2023, réitérée le 9 novembre suivant, par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé d’enregistrer sa demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ; 3°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne d’enregistrer sa demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridique, ou en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2024, le préfet du Val-de-Marne, représentée par la Selarl Actis Avocats, qui informe le tribunal qu’une carte de séjour temporaire valable du 26 mars 2024 au 25 mars 2025 a été remise, le 26 avril 2024 à Mme B..., conclut au rejet de la requête. Par une lettre du 4 août 2025, la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Melun a demandé à Me Leboul, conseil de Mme B..., d’indiquer au tribunal, dans un délai d’un mois, les derniers développements se rapportant à l’affaire dont il est saisi et de produire soit un mémoire, soit une lettre indiquant le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement, et l’a informé qu’en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à défaut de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, elle serait réputée s’être désistée. Mme B... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 janvier 2024 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (...) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ». En dépit de la demande qui lui a été adressée en application des dispositions rappelées ci-dessus de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, via l’application Télérecours, le 4 août 2025 et qu’il a consultée le 7 août 2025, Me Leboul, conseil de Mme B..., n’a pas confirmé expressément le maintien des conclusions de la requête dans le délai d’un mois qui lui était imparti pour ce faire, ni même depuis lors. Dans ces conditions, Mme B... est réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la requête de Mme B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au préfet du Val-de-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur. Fait à Melun, le 3 novembre 2025. La présidente de la 9ème chambre, S. BONNEAU-MATHELOT La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA9321 mai 2025
DTA_2312886_20250521TA773 novembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2312886_20251103
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 novembre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2312886_20251103