TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 25 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2312891_20240625
- Date
- 25 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juin 2023, M. C A E, représenté par Me Iosca, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d'annuler les décisions de retrait de points afférentes aux infractions constatées les 6 juin 2022, 19 avril 2020, 22 février 2019 et 30 novembre 2018 ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer son permis de conduire et de rétablir le capital de son permis de conduire dans un délai de deux mois ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut à titre principal à l'irrecevabilité pour tardiveté de la requête et subsidiairement à son rejet au motif que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'avis de réception de la lettre recommandée, produit par le ministre de l'intérieur, que le pli de notification de la décision " 48 SI " portant invalidation du permis de conduire de M. A E a été retourné à l'administration revêtu des mentions " pli avisé et non réclamé " et " présenté / avisé le 10 décembre 2022 ", impliquant l'existence d'une boîte aux lettres au nom de l'intéressé. Ces mentions claires, précises et concordantes permettent d'établir que M. A E a bien été avisé de ce qu'un pli était en instance. Cette décision établie selon un modèle-type produit par le ministre de l'intérieur en défense, comportait nécessairement au verso la mention des voies et délais de recours. Le requérant n'établit ni même n'allègue que l'adresse à laquelle le pli a été envoyé ne correspondait pas effectivement, à la date à laquelle le pli lui a été expédié, à son domicile, alors au demeurant qu'il indique toujours habiter à cette même adresse dans sa requête introductive d'instance. Il suit de là que la décision " 48 SI " doit être regardée comme régulièrement notifiée à la date du 10 décembre 2022.
3. Ainsi, le permis de conduire de M. A E n'était plus valide compte tenu de la perte de l'ensemble des points qui y étaient attachés. Cette décision, opposable à M. A E, devenue définitive faute de recours contentieux dans le délai de deux mois de sa notification, faisait obstacle à ce que le ministre fasse droit à sa demande d'annulation de différentes décisions de pertes de points et de restitution de ces points. Par suite, en raison de la compétence liée du ministre de l'intérieur et des outre-mer, tous les moyens sont inopérants et la requête ne peut qu'être rejetée.
4. Si l'exercice d'un recours gracieux proroge en règle générale le délai de recours contentieux, celui-ci n'a été exercé que le 20 février 2023 et n'a ainsi pas eu pour conséquence de proroger le délai de recours contentieux, qui était déjà expiré.
5. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. B D, qui est tardive s'agissant des conclusions aux fins d'annulation de la décision 48 SI et ne comprend que des moyens inopérants s'agissant des conclusions aux fins d'annulation des décisions de retraits de points, compte tenu du caractère définitif de la décision 48 SI, par application des dispositions précitées des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en ce compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 25 juin 2024
La présidente de la 3ème section,
P. Bailly
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décisionAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 juin 2024
Référence
ORTA_2312891_20240625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel