TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 13 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2312894_20230913
- Date
- 13 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I- Par une requête enregistrée le 5 septembre 2023 sous le numéro 2312894, Mme C, représentée par Me Vitel, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 27 juillet 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Beyrouth (Liban) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour, sollicité au titre de l'asile ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer le visa sollicité, dans un délai de 3 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée préjudicie de manière extrêmement grave et immédiate à sa situation en ce qu'elle la prive de toute possibilité de quitter la Syrie alors qu'elle est exposée sur place à des craintes de persécution et de traitements inhumains ou dégradants, de la part des autorités syriennes, en raison de l'engagement politique de son oncle maternel en France ainsi que compte-tenu du rôle de déserteur de son père de l'armée de Bachar B, qui était colonel, afin de participer à la création de l'armée syrienne libre ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. II- Par une requête enregistrée le 5 septembre 2023 sous le numéro 2312896, Mme D, représentée par Me Vitel, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 27 juillet 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Beyrouth (Liban) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour, sollicité au titre de l'asile ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer le visa sollicité, dans un délai de 3 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée préjudicie de manière extrêmement grave et immédiate à sa situation en ce qu'elle la prive de toute possibilité de quitter la Syrie alors qu'elle est exposée sur place à des craintes de persécution et de traitements inhumains ou dégradants, de la part des autorités syriennes, en raison de l'engagement politique de son frère en France ainsi que compte-tenu du rôle de déserteur de son ex-époux de l'armée de Bachar B, qui était colonel, afin de participer à la création de l'armée syrienne libre ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les pièces des dossiers. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes nos 2312894 et 2312896 formées par des membres d'une même famille présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour qu'il soit statué par une seule ordonnance. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Les requérantes invoquent, au titre de l'urgence, les risques de persécutions et de traitements inhumains ou dégradants, auxquels elles sont exposées en Syrie, compte tenu de l'engagement politique de leur oncle et frère en France et de la désertion de l'armée de Bachar B de leur père et ex-époux, afin de participer à la création de l'armée syrienne libre. Toutefois, d'une part, les intéressées n'établissent pas être effectivement retournées en Syrie à la suite des décisions contestées et ne plus séjourner au Liban, le caractère irrégulier de leur présence dans cet Etat n'étant pas davantage démontré. D'autre part, si les requérantes invoquent l'engagement de leur oncle et frère qui a acquis la nationalité française en 1990, contre la dictature de la famille B, ses prises de position sont publiques, au moins depuis l'année 2013 et l'action la plus récente du mouvement associatif auquel il appartient, dont les intéressées se prévalent, est intervenue en septembre 2022, alors que les demandes de visa en cause n'ont été présentées qu'en février 2023. De même, la désertion de l'ex-époux et père des requérantes, survenue en 2011, apparaît particulièrement ancienne. Ainsi, en l'absence d'élément attestant que les risques auxquels seraient exposés les demandeuses de visa en Syrie seraient susceptibles de se réaliser à bref délai, l'urgence à suspendre l'exécution des décisions litigieuses, avant que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ait statué sur leur recours présenté le 24 août 2023, soit près d'un mois après la notification des refus de visa litigieux, ne peut être regardée comme démontrée. 5. La condition d'urgence n'étant pas satisfaite, il y a lieu de rejeter les requêtes nos 2312894 et 2312896 en toutes leurs conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes nos 2312894 et 2312896 sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et Mme E D. Fait à Nantes, le 13 septembre 2023. La juge des référés, O. Robert-Nutte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, Nos 2312894, 2312896
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 13 septembre 2023
Référence
ORTA_2312894_20230913
Données disponibles
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