TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 22 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2312903_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2023, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2022 du préfet des Hauts-de-Seine en toute ses dispositions ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2022 du préfet des Hauts-de-Seine portant refus de renouvellement de titre de séjour ; 3°) d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 4°) d'annuler la décision d'obligation de remise du passeport et d'obligation de présentation à la préfecture des Hauts-de-Seine tous les mardis à 10 heures pendant le délai de départ volontaire ; 5°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet des Hauts-de-Seine à renouveler son titre de séjour en lui délivrant un certificat de résidence algérien portant la mention " Vie privée et familiale " et ce, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 6°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui enjoindre de délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ou un récépissé de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail dans l'attente de cet examen assorti d'une astreinte de cent euros par jour de retard ; 7°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I. - Conformément aux dispositions du I de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. (). ". Aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " I. - Le délai de recours contentieux de trente jours mentionnés aux articles R. 776-2 () n'est pas prorogé pat l'exercice d'un recours administratif. (). ". 3. Si M. A soutient ne pas avoir reçu notification de l'arrêté attaqué du 12 décembre 2022, il ressort des pièces du dossier que cet arrêté a été adressé au requérant au mois de janvier 2023 et le pli contenant la notification de l'arrêté a été retourné à l'administration avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Le requérant ne soutient pas avoir changé d'adresse ou avoir eu des problèmes pour recevoir son courrier. Ainsi, le délai dont disposait M. A pour demander l'annulation de cet arrêté au Tribunal expirait un mois à compter de sa présentation, en février 2023. Le Tribunal n'ayant été saisi que le 28 septembre 2023, soit plus d'un mois à compter de cette date, la présente requête est manifestement irrecevable pour tardiveté. Par suite, elle doit être rejetée en application du 4° cité de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Cergy, le 22 janvier 2024. Le Président, Signé J-P. Dussuet La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
ORTA_2312903_20240122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel