TA75Tribunal Administratif de ParisCitée 1×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 9 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2312917_20230609
- Date
- 9 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juin 2023, M. B A, représenté par Me Boudi, demande au tribunal :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéficie de l'aide juridictionnelle ;
1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission départementale de médiation de Paris a refusé de reconnaître sa demande de logement prioritaire et urgente ;
2°) d'enjoindre à la commission de médiation de reconnaître provisoirement sa demande prioritaire et urgente dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- des moyens sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : la décision implicite de rejet n'est pas motivée ; la décision est entachée d'erreur d'appréciation;
- l'urgence est avérée ; il est logé dans une structure à vocation sociale pour une durée de 31 jours, jusqu'au 30 juin 2023 ; il doit trouver un logement pour ses quatre enfants alors qu'il a engagé des démarches pour divorcer de son épouse.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Enfin, en vertu de l'article R. 522-2 de ce code, les dispositions de l'article R. 612-1 ne sont pas applicables.
2. M. A ne produit pas la copie de la requête à fin d'annulation dirigée contre la décision en litige. Une telle demande, qui ne respecte pas les dispositions de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit ainsi être rejetée sur le fondement des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 9 juin 2023.
Le juge des référés,
M.-O. Le Roux
La République mande et ordonne au ministre chargé du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA759 juin 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2312917_20230609
TA442 octobre 2023
DTA_2312892_20231002Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 9 juin 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2312917_20230609
Données disponibles
- Texte intégral