TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 6 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2312922_20230906
- Date
- 6 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 septembre 2023 à 23h42 sous le numéro 2312922, M. B C, représenté par Me Dupré, demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés du 4 septembre 2023 par lesquels, d'une part, le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à la frontière et lui a interdit le retour pour une durée de deux ans, d'autre part, la préfète de l'Oise l'a assigné à résidence chez M. A D 7 rue Jeanne d'Arc à Compiègne pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour et de travail dans le délai de sept jours, le tout sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 776-16, inséré à la section 3 intitulée " dispositions applicables en cas de placement en rétention ou d'assignation à résidence " du chapitre VI, consacré au contentieux des obligations de quitter le territoire français, du titre VII du livre VII du code de justice administrative : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée. () Lorsque le président d'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 351-6. () ". 2. M. B C étant assigné à résidence, par l'effet de l'arrêté contesté pris par la préfète de l'Oise, à Compiègne (Oise), commune se trouvant dans le ressort du tribunal administratif d'Amiens, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article R. 776-16 du code de justice administrative, de transmettre le dossier à ce tribunal, territorialement compétent pour statuer sur la demande de l'intéressé. O R D O N N E Article 1er : Le dossier de la requête de M. C est transmis au tribunal administratif d'Amiens. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, au préfet de la Sarthe, à la préfète de l'Oise et au président du tribunal administratif d'Amiens. Fait à Nantes, le 6 septembre 2023. Le président, B. ISELIN
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 6 septembre 2023
Référence
ORTA_2312922_20230906
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA