TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 16 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2312933_20231016
- Date
- 16 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Tordo, avocat, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous, dans un délai de quinze jours, afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard'; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée, dès lors qu'aucun rendez-vous ne lui a été délivré depuis sa demande, soit près de quatre mois, que cette situation la maintient en situation d'insécurité juridique, la contraint de vivre avec l'anxiété d'un contrôle pouvant se traduire par une mesure d'éloignement et préjudicie à son droit à voir sa demande de titre de séjour examinée ; - la mesure sollicitée est utile, dès lors que cette procédure est indispensable pour faire enregistrer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Prost, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Mme B fait valoir qu'elle tente, en vain, depuis le 6 juin 2023, d'obtenir un rendez-vous à la préfecture des Hauts-de-Seine en vue de déposer son dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative: " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 5. En l'espèce, Mme B, ressortissante algérienne née le 10 avril 1988, déclare résider en France depuis le 1er août 2017. Si la requérante fait valoir qu'elle a tenté à de multiples reprises d'obtenir un rendez-vous auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine, elle ne produit que deux courriels de son conseil, datés des 6 juin et 1er septembre 2023, adressés aux services de la préfecture des Hauts-de-Seine, alors qu'elle est en situation irrégulière sur le territoire national depuis plus de six ans. En se bornant à invoquer la présence de son mari, " demandeur d'admission exceptionnelle au séjour ", et de ses deux enfants sur le territoire français et à alléguer que l'absence de rendez-vous la place dans une situation juridique incertaine et préjudicie à son droit au respect de sa vie privée et familiale, Mme B n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence particulière nécessitant la délivrance d'un rendez-vous à bref délai et impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation. Par suite, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 16 octobre 2023 Le juge des référés, signé F.-X. PROST La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 23129332
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 16 octobre 2023
Référence
ORTA_2312933_20231016
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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