TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejetCitée 3×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 2 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2312936_20231102
- Date
- 2 novembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 octobre 2023, Mme A C demande au tribunal : 1°) d'ordonner à la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) d'Ile-de-France de lui payer sa retraite à taux plein ; 2°) d'enjoindre à la CNAV d'Ile-de-France de réviser le calcul de sa retraite depuis avril 2018 à 37,5% en lui appliquant 120 trimestres au lieu de 93 trimestres, avec indemnité et astreinte par jour de retard. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Selon le 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience. 2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et règlementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; () / 7° Aux décisions des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail () ". Aux termes de l'article L. 142-8 de ce code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". 3. Mme C soumet au tribunal un litige l'opposant à la caisse nationale d'assurance maladie (CNAV) d'Ile-de-France relatif au paiement de sa pension de retraite. Il résulte toutefois des dispositions précitées qu'un tel différend, relatif à l'application des législations et règlementations de sécurité sociale, ressortit à la seule compétence de la juridiction judiciaire. La présente requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée en toutes ses conclusions comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C. Fait à Montreuil, le 2 novembre 2023. Le président du tribunal, Signé M. B La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 novembre 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2312936_20231102