TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 2 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2312944_20231002
- Date
- 2 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2023, M. A, représenté par Me Puzzangara, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 2 août 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a retiré sa carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " et lui a demandé de la restituer dès notification auprès des services préfectoraux territorialement compétents ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de son titre de séjour l'autorisant à travailler, ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée en présence d'un retrait de titre de séjour et matérialisée en l'espèce par les conséquences qu'il a sur sa situation personnelle, en le privant de son droit au séjour et au travail, et en l'exposant de surcroît à un risque de perte de son emploi et des ressources y afférentes, ainsi qu'à risque de déscolarisation de sa fille ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué : Sur l'arrêté pris dans son ensemble : . il est entaché d'un vice d'incompétence ; . il est insuffisamment motivé ; . il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle. . il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision portant retrait de titre de séjour : . elle est entachée d'un vice de procédure, faute pour le préfet d'avoir respecté les dispositions des articles L. 121-14, L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; . elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; . elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; . elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; . elle a été prise en méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Sur la décision portant demande de restitution du titre de séjour : . elle est illégale par voie d'exception de la décision portant retrait du titre de séjour ; . elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; . elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; . elle a été prise en méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2312952 enregistrée le 29 septembre 2023, par laquelle M. A demande l'annulation de l'arrêté attaqué. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. A demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de de l'arrêté du 2 août 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a retiré sa carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " et lui a demandé de la restituer dès notification auprès des services préfectoraux territorialement compétents. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Il résulte de l'instruction que le retrait du titre de séjour en litige, en date du 2 août 2023, est intervenu seulement quelques jours avant la fin de la validité de ce titre, le 16 août 2023. A supposer même que M. A obtienne l'annulation de cette décision de retrait, une telle annulation n'aurait pas pour effet de le rendre titulaire d'un titre séjour, la validité de son titre retiré ayant en tout état de cause expirée avant même l'introduction de sa requête. Il en résulte que M. A n'est pas recevable à demander la suspension du l'exécution de la décision portant retrait de son titre de séjour. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions tendant à la suspension de la " décision " par laquelle le préfet du Val-d'Oise lui a demandé de lui restituer son titre de séjour, dès lors au surplus, et en toute hypothèse, qu'il ne s'agit que d'une mesure d'exécution de la décision portant retrait de son titre de séjour, qui ne fait pas grief en tant que telle. 4. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du même code. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Cergy, le 2 octobre 2023. La juge des référés, signé C. Oriol La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 2 octobre 2023
Référence
ORTA_2312944_20231002
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel