TA93Tribunal Administratif de MontreuilCitée 1×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 3 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2312944_20231103
- Date
- 3 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er novembre 2023, M. B A, représenté par Me Tordo, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous en préfecture pour lui permettre d'enregistrer sa demande de titre de séjour, et de lui délivrer un récépissé ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'accélérer le traitement de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est constituée dès lors que l'absence de titre de séjour l'empêche d'occuper un emploi, et porte atteinte à sa vie privée et familiale dès lors qu'il risque d'être éloigné à tout moment ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle lui permettrait de voir sa demande de titre de séjour examinée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : Sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. M. A, ressortissant marocain né le 4 juin 1994, entend faire enregistrer par les services de la préfecture de Seine-Saint-Denis une demande de titre de séjour. Il a pour ce faire déposé un dossier de pré-demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale le 20 mai 2023 et a reçu une confirmation de dépôt. Faute de retour sur sa demande de la part des service préfectoraux, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer afin d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit que ces démarches sont demeurées vaines, malgré plusieurs relances n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de cette impossibilité sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Si M. A soutient que l'absence de document établissant la régularité de son séjour en France l'expose à une mesure d'éloignement et fait obstacle à ce qu'il puisse exercer une activité professionnelle, cette seule circonstance ne constitue pas en elle-même une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Au demeurant, M. A ne justifie d'aucune relance effectuée auprès des services de la préfecture depuis le 20 mai 2023, date du dépôt de sa demande. Il s'ensuit que la condition d'utilité exigée par l'article L. 521-3 du code de justice administrative n'est pas remplie. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 3 novembre 2023. Le juge des référés, C. Tukov La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA7516 juin 2023
DTA_2312944_20230616TA933 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2312944_20231103
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 3 novembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2312944_20231103
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