TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 12 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2312948_20230912
- Date
- 12 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 septembre 2023, M. C A, représenté par Me Kaddouri, demande au juge des référés : 1) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 5 juillet 2023 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étudiant ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans cette attente un récépissé l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il y a urgence à suspendre la décision contestée : la décision de refus de renouvellement créé par elle-même, une situation d'urgence. Par ailleurs, la décision attaquée porte une atteinte grave et immédiate à sa situation en ce qu'elle a pour conséquence de mettre en péril la poursuite de sa formation. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : * la compétence de son signataire n'est pas établie ; * elle est insuffisamment motivée en fait : le préfet se contente d'une formulation type qui laisse planer un doute sérieux sur l'examen qui a été réservé à la demande ; * elle méconnait les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 9 de la convention franco-congolaise sur le séjour du 31 juillet 1993. Au titre de l'année scolaire 2021-2022, il a poursuivi une première année de BTS en gestion des transports et logistique à l'école tourangelle supérieure. En raison de son arrivée tardive dans le cursus, en mars 2022, il n'a suivi aucun enseignement du premier semestre et n'a pas validé son année. Il avait pourtant validé son deuxième semestre, preuve de son sérieux et de son travail. Pour l'année 2022-2023, il a décidé de s'inscrire au sein d'une formation du groupe EDUCATEL lui permettant de passer le concours d'entrée à l'école d'infirmiers. Toutefois, étant présent en France seulement depuis quelques mois à la date du début de sa formation, il ne connaissait pas en détail les modalités d'admission en école d'infirmier. L'organisme de formation au sein duquel il était inscrit ne l'a d'ailleurs pas informé du fait qu'il n'était pas éligible à une entrée à l'école par la voie du concours, celle-ci étant réservée aux professionnels en reconversion. Il a poursuivi sa formation pendant plusieurs mois avant de le découvrir. Affecté par cette situation, il a préféré ne pas continuer dans le domaine de la santé et entamer une nouvelle formation. Ainsi, pour la rentrée 2023, il est d'ores et déjà inscrit en 1ère année de Bachelor " chargé d'affaire en développement durable " au sein de l'ESI Business School. Il est un étudiant sérieux, motivé et travailleur et qui n'a jamais renoncé à réussir malgré toutes les difficultés qu'il a pu rencontrer durant son parcours. En l'espèce, il n'a connu qu'un échec durant son sa première année de BTS, étant précisé qu'il est arrivé en cours de cursus et qu'il a commencé son année scolaire en mars. Il a ensuite connu une année blanche en 2022/2023 du fait d'une erreur d'orientation. A la date de la mesure attaquée, il n'avait pas entamé sa troisième année d'étude, puisqu'il est présent en France depuis un an et quatre mois. Ce délai est trop court pour considérer qu'il a échoué dans son parcours scolaire. La circulaire de 2008 préconise d'ailleurs d'évaluer un éventuel échec à l'issue de trois années sans réussite. Vu les pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. B pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aucun des moyens invoqués par M. C A, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, manifestement de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d'instance. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à Me Kaddouri. Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 12 septembre 2023 Le juge des référés, Laurent B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 septembre 2023
Référence
ORTA_2312948_20230912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel