TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 6 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2312952_20231206
- Date
- 6 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2023, Mme B A E et M. C D, représentés par Me Lubaki, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de les orienter vers une structure d'urgence, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, en rappelant que leur maintien dans ladite structure est de droit tant qu'ils ne disposent pas d'un hébergement stable ou d'un logement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que depuis le 13 septembre dernier, leur famille dort dans un semi-remorque dont M. D dispose dans le cadre de son travail, et se trouve exposée à des conditions climatiques très difficiles ; - M. D ayant besoin de son véhicule dans la journée, Mme A E et leurs quatre enfants doivent errer dans les espaces publics avant et après l'école ; - leur accueil par des proches est impossible du fait de la composition de leur famille et de la localisation des écoles de leurs enfants ; - dépourvus d'accompagnement social, ils craignent que l'hiver soit un facteur générateur de pathologies pour leurs enfants en particulier, et redoutent les conséquences de leur situation sur la scolarité de ces derniers ; - ils dépendent de la disponibilité de personnes de leur paroisse pour leur cuisine et leur hygiène quotidiennes ; - en conséquence de leur expulsion, ils ont été obligés de louer un lieu de stockage pour leur mobilier et leurs effets personnels, ce qui représente un coût conséquent ; - au regard de leur situation de détresse, la carence de l'Etat dans sa mission d'accueil des personnes sans domicile porte une atteinte grave et manifestement illégale à l'intérêt supérieur de leurs enfants, à leur droit au respect de leur vie, à leur droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé et à leur droit de ne pas subir de traitements inhumains ou dégradants ; - la préfète ne peut pas légalement décider de limiter la durée de leur prise en charge par un hébergement d'urgence, qui ne doit prendre fin que lorsque la personne est orientée vers une structure d'hébergement stable, ou vers un logement, en vertu de l'article L. 354-2-3 du code l'action sociale et des familles. La requête a été communiquée le 5 décembre 2023 à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Au cours de l'audience publique tenue le 6 décembre 2023 à 15h00 en présence de Mme Do Novo, greffière d'audience, ont été entendus : - Mme Letort, qui a lu son rapport et a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'ordonnance était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requête en tant qu'elles désignent la préfète du Val-de-Marne, dès lors qu'en vertu de l'article L. 345-2-1 du code de l'action sociale et des familles, le dispositif de veille sociale est placé sous l'autorité exclusive du préfet de région d'Île-de-France ; - et les observations de Me Lubaki, représentant Mme A E, présente, ainsi que M. D, absent, qui soutient en outre qu'ils ont bénéficié d'un hébergement d'urgence du 1er au 8 septembre, que le 115 les a dirigés vers trois services sociaux différents qui ont tous refusé de les suivre, à défaut de justifier vivre dans leur ressort, qu'ils ont des revenus mais que les locations en Air BnB, qui ont lieu en pratique chez l'habitant, ne sont pas possibles pour une famille composée de six personnes, que depuis quelques jours leurs enfants dorment dans leur véhicule personnel, mis à l'abri dans un parking couvert pour limiter leur exposition au froid, et que M. D a pu décaler ses horaires de travail afin de ne commencer qu'à l'heure de l'école de leurs enfants. La préfète du Val-de-Marne n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de Mme A E et de M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 3. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures. 4. Aux termes de l'article L. 121-7 du code de l'action sociale et des familles : " Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : () 8° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 ". Selon l'article L. 345-1 du même code : " Bénéficient, sur leur demande, de l'aide sociale pour être accueillies dans des centres d'hébergement et de réinsertion sociale publics ou privés les personnes et les familles qui connaissent de graves difficultés, notamment économiques, familiales, de logement, de santé ou d'insertion, en vue de les aider à accéder ou à recouvrer leur autonomie personnelle et sociale () ". Aux termes de l'article L. 345-2 de ce code : " Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. () ". L'article L. 345-2-1 du même code précise qu'en Île-de-France, " un dispositif unique de veille sociale est mis en place à la demande et sous l'autorité du représentant de l'Etat dans la région ". Enfin, l'article L. 345-2-2 du même code dispose que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence () ". 5. Il ressort des dispositions précitées de l'article L. 345-2-1 du code de l'action sociale et des familles que pour la région Île-de-France, la mission de gestion des centres d'hébergement d'urgence a été confiée de manière exclusive au préfet de région. Par conséquent, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne d'orienter les requérants vers une structure d'hébergement d'urgence sont irrecevables dès lors qu'elles sont dirigées à l'encontre d'une autorité incompétente pour en connaître. En outre, le siège de la préfecture d'Île-de-France étant à Paris, une requête dirigée contre le préfet de région relèverait de la compétence du tribunal administratif de Paris, en vertu de l'article R. 312-1 du code de justice administrative. Il s'ensuit que les conclusions fondées sur l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées pour ce motif. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Mme A E et M. D sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A E, à M. C D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. La juge des référés, La greffière, Signé : C. Letort Signé : M. Do Novo La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 6 décembre 2023
Référence
ORTA_2312952_20231206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA