TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 3 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2312957_20240103
- Date
- 3 janvier 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Lemichel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 septembre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler sa carte de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val d'Oise ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent - carte bleue européenne " ou à défaut " passeport talent - salarié en mission ", dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 à L. 911-3 du Code de justice administrative ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et, durant l'instruction, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sous les mêmes conditions d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 17 octobre 2023, le président de la 2ème chambre du tribunal a, notamment au regard du jugement n° 2312946 du juge des référés du 9 octobre 2023, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité M. B à maintenir ses conclusions dans un délai d'un mois à peine de désistement d'office. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la demande prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, transmise le 17 octobre 2023 au conseil de M. B au moyen de l'application informatique prévue à l'article R. 414-1 de ce code, a été consultée par son destinataire le 18 octobre 2023, de sorte qu'en application de l'article R. 611-8-6 du même code, elle doit être regardée comme notifiée à cette date. Le délai d'un mois imparti au requérant pour confirmer expressément le maintien de ses conclusions a expiré sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, M. B est réputé s'être désisté purement et simplement de l'ensemble des conclusions de sa requête. Dès lors que rien ne s'y oppose, il convient de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet du Val d'Oise. Fait à Cergy, le 3 janvier 2024. Le Président, signé J-P. DUSSUET La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2312957
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 janvier 2024
Référence
ORTA_2312957_20240103
Données disponibles
- Texte intégral