TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 29 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2312960_20251229
- Date
- 29 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2023, M. A... B..., M. A... C... et le syndicat des commerçants non-sédentaires des marchés de Saint-Denis, représentés par Me Genies, demandent au tribunal : 1°) d’annuler les deux décisions du 31 août 2023 par lesquelles la directrice générale adjointe des services de la commune de Saint-Denis a rejeté les candidatures de M. B... et de M. C... tendant à l’attribution d’emplacements au sein de la halle du marché centre-ville, ensemble des décisions portant autorisation d’occupation des emplacements alimentaires G9, G13, C2 et H1 de la halle du marché ; 2°) d’enjoindre à la commune de Saint-Denis de procéder à la résiliation des autorisations d’occupation des emplacements alimentaires G9, G13, C2 et H1 de la halle du marché ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Denis une somme de 2 400 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée à la commune de Saint-Denis qui n’a pas produit d’observations en défense. Par une lettre, en date du 10 octobre 2025, les requérants ont été invités, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de leurs conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) 1° Donner acte des désistements (…). Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai (…) ». 2. Par une lettre du 10 octobre 2025, les requérants ont été invités, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions dans un délai d’un mois et ont été informés de ce qu’à défaut ils seraient réputés s’être désistés de l’ensemble des conclusions de leur requête. Ce courrier a été mis à disposition de leur conseil au moyen de l’application « Télérecours » le même jour, et est réputé avoir été notifié deux jours après cette mise à disposition conformément aux dispositions précitées de l’article R. 611-8-6 du code précité. N’ayant pas expressément confirmé le maintien de leurs conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti, M. B..., M. C... et le syndicat des commerçants non-sédentaires des marchés de Saint-Denis sont réputés s’être désistés de l’ensemble des conclusions de leur requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B..., de M. C... et du syndicat des commerçants non-sédentaires des marchés de Saint-Denis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., premier dénommé pour l’ensemble des requérants et à la commune de Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 29 décembre 2025. La présidente de la 4ème chambre, C. Deniel La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 29 décembre 2025
Référence
ORTA_2312960_20251229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel