TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 12 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2312961_20230912
- Date
- 12 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 septembre 2023, M. C B, représenté par Me Renaud, demande au juge des référés,
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui communiquer, sans délai, un rendez-vous au guichet unique des demandeurs d'asile compétent pour l'enregistrement de sa demande d'asile en indiquant que ce rendez-vous ne saurait intervenir plus de trois jours ouvrés suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite : le préfet le prive de la possibilité de déposer sa demande d'asile en France et de s'expliquer auprès d'un agent de protection de l'OFPRA sur ses craintes en cas de retour. En outre, ne s'étant aucunement soustrait aux obligations fixées par les autorités de l'asile, seule l'absence de transmission d'une attestation de demandeur d'asile en cours de validité est de nature à expliquer cette situation. La décision de l'administration préfectorale entraine aussi cette décision de l'OFII et le place dans une grande précarité avec un risque de devoir quitter son hébergement s'il n'est plus pris en charge par les autorités françaises de l'asile.
- le refus d'enregistrer sa demande d'asile porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile. Il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile en France et a été enregistré en procédure Dublin. Depuis, la France est devenue responsable de sa demande d'asile. Il ne dispose plus d'attestation de demandeur d'asile en cours de validité et sollicite l'enregistrement de sa demande d'asile par la France. Aucun rendez-vous ne lui est communiqué et la préfecture ne lui remet pas de convocation aux fins d'enregistrement de la demande d'asile. Il appartient au préfet de prendre en considération l'impact de ses décisions et de veiller à l'application stricte des garanties afférentes au statut de demandeur d'asile. La France se doit de permettre à l'étranger qui le sollicite de pouvoir obtenir un rendez-vous d'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale et cela dans un délai assez court. Il ne peut justifier être en cours de demande d'asile et risque de ne pas voir sa demande instruite en procédure normale par l'écoulement du temps suivant le début de responsabilité par la France et ne bénéficie plus du versement de l'allocation de demandeur d'asile conditionnée à la présentation d'une attestation de demandeur d'asile en cours de validité.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 septembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête et demande que " soit fait application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative pour recours abusif " en " condamnant le requérant à 1 500 € au profit de l'État ".
Il fait valoir que :
- s'il est compétent pour le traitement de la procédure Dublin, il n'est pas compétent pour enregistrer une demande d'asile en procédure normale d'un ressortissant domicilié dans le département de la Mayenne en application de l'arrêté du 10 mai 2019 relatif à la compétence des préfets dans le traitement de la demande d'asile et la détermination de l'État responsable. La compétence en la matière relève du préfet en charge du guichet unique des demandeurs d'asile. Pour les demandeurs d'asile domiciliés dans la Mayenne, le préfet compétent est le préfet de la Loire-Atlantique. D'autre part, l'intéressé a adressé ses mails au Pôle Régional Dublin d'Angers qui est compétent uniquement pour gérer les dossiers des personnes en procédure Dublin. Le service du Pôle Régional a clôturé le dossier pour la procédure Dublin et a adressé, le 7 août 2023, au service de l'asile de la préfecture de la Loire-Atlantique, l'information du passage en procédure normale de l'intéressé suite à l'expiration du délai de six mois. Contactés par téléphone, les services de l'asile de la préfecture de la Loire- Atlantique ont indiqué que ce dernier avait un rendez-vous programmé pour le 21 septembre 2023, mais qu'en raison des congés d'été, les envois des courriers avaient pris du retard. Par conséquent, il n'a jamais exprimé un refus d'enregistrer la demande d'asile de l'intéressé en procédure normale ; les mesures nécessaires pour clôturer la procédure Dublin et informer les services compétents pour basculer vers une demande d'asile en procédure relevant du droit interne ont été effectuées correctement.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 7 septembre 2023, M. C B demande en outre au juge des référés d'enjoindre à l'administration préfectorale de lui communiquer sans délai, un rendez-vous au GUDA compétent pour l'enregistrement de sa demande d'asile en indiquant que ce rendez- vous ne saurait intervenir plus de trois jours ouvrés suivant la notification de l'ordonnance à intervenir.
Il fait valoir que :
- si le préfet de Maine-et-Loire soutient qu'un rendez-vous lui sera transmis pour la fin du mois de septembre 2023 par la préfecture de la Loire Atlantique, il ne le démontre pas ;
- en application des dispositions de l'article L.114-2 du code des relations entre le public et l'administration, lorsque le préfet saisi aux fins d'enregistrement d'une demande d'asile estime que celle-ci ne relève pas de sa compétence territoriale, il lui appartient de saisir le préfet compétent et de la lui transmettre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 septembre 2023 à 09h30 :
- le rapport de M. Bouchardon, juge des référés,
- et les observations de Me Renaud, représentant le requérant.
La clôture de l'instruction a été reportée au 11 septembre 2023 à 10h00.
Une note en délibérée, produite par le préfet de Maine-et-Loire, a été enregistrée le 8 septembre 2023 à 16h52 et a été communiquée. Le préfet conclut aux mêmes fins que dans ses précédentes écritures et produit la copie du courrier de convocation de M. B pour le 21 septembre 2023 au guichet unique de la préfecture de Loire-Atlantique, afin que l'intéressé dépose une demande d'asile.
Une note en délibérée, produite pour le requérant, a été enregistrée le 8 septembre 2023 à 19h09 et a été communiquée. M. B relève que le rendez-vous fixé dans près de deux semaines apparait comme trop éloigné, sans que le préfet ne justifie de l'impossibilité de le convoquer plus rapidement, sachant qu'il a fait une demande en ce sens à compter du 31 juillet 2023.
Une note en délibérée, produite par le préfet de Maine-et-Loire, a été enregistrée le 10 septembre 2023 à 20h09 et a été communiquée.
Une pièce complémentaire, produite pour le requérant, a été enregistrée le 11 septembre 2023 à 10h04, soit postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant afghan né le 1er janvier 2001, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'autorité préfectorale de lui communiquer, sans délai, un rendez-vous au guichet unique des demandeurs d'asile compétent pour l'enregistrement de sa demande d'asile.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à M. C B le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
4. Un requérant n'est recevable à demander au juge des référés d'intervenir sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que pour autant que la mesure dont il sollicite le prononcé a un objet. Si cet objet n'existe pas ou plus avant même l'introduction de sa requête, celle-ci est irrecevable. Si la requête se trouve dépourvue d'objet postérieurement à son introduction, il y a alors non-lieu à statuer.
5. Ainsi que le préfet de Maine-et-Loire en a informé le tribunal, une convocation pour le 21 septembre 2023 au guichet unique préfectoral ad hoc a été adressée à M. C B en vue de l'enregistrement de sa demande d'asile (fin de procédure Dublin). Une copie de ce document a été versée à l'instance et n'est pas contestée. Dès lors, sans que le délai de convocation ne puisse être regardé comme anormalement long au vu des circonstances de l'espèce, la demande de M. C B n'a plus d'objet. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
6. Il résulte du point 2 de la présente ordonnance que M. C B est provisoirement admis à l'aide juridictionnelle. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Renaud renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Renaud d'une somme de 500 euros.
Sur les conclusions reconventionnelles du préfet de Maine-et-Loire :
7. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". La faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions du préfet de Maine-et-Loire tendant à ce qu'il en soit fait application ne peuvent être accueillies.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. C B sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 500 euros à Me Renaud en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour cet avocat de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 4 : Les conclusions présentées par le préfet de Maine-et-Loire au titre de l'article R. 741-12 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Renaud.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 12 septembre 2023.
Le juge des référés,
L. BOUCHARDONLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 12 septembre 2023
Référence
ORTA_2312961_20230912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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