TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 13 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2312963_20240613
- Date
- 13 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2023, M. D A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour " salarié ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous une astreinte dont le montant est laissé à l'appréciation du tribunal ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme que le tribunal jugera utile de statuer, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que l'absence de régularisation ne lui permet pas de continuer son emploi, son employeur lui ayant demandé de justifier d'un titre de séjour ; - l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre entrave son insertion sociale et l'expose au risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; - la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. 3. M. A, ressortissant sri-lankais né le 12 juin 1983, indique se connecter régulièrement depuis le 22 mai 2023 sur le site internet de la préfecture du Val-de-Marne afin de réserver un rendez-vous pour le dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour fondée sur le travail, en vain. M. A demande qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous pour lui permettre de déposer cette demande. Toutefois, le requérant n'apporte aucune précision sur son parcours, et en particulier la date ou la période de son installation en France. De même, M. A se fonde sur des atteintes formulées en termes généraux pour justifier de l'urgence de sa demande, sans caractériser les incidences du blocage invoqué sur sa situation personnelle, alors qu'il se maintient en situation irrégulière depuis au moins 2018. Dès lors, les circonstances invoquées ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la mesure demandée par M. A. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. La juge des référés, Signé : C. Letort La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 13 juin 2024
Référence
ORTA_2312963_20240613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA