TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 14 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2312971_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Desenli demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 novembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a refusé l'octroi d'un " contrat jeune majeur " ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de Seine-et-Marne de lui assurer un hébergement adapté, la prise en charge de ses besoins alimentaires, une prise en charge éducative lui permettant d'accéder à un emploi ou une formation, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au président du conseil départemental de Seine-et-Marne de réexaminer son dossier dans un délai de 15 jours ; 4°) de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu : - la lettre du 13 décembre 2023 adressée par le greffe du tribunal à M. A l'invitant à transmettre la décision par laquelle le président du conseil départemental a statué sur son recours administratif préalable obligatoire ou la preuve du dépôt d'un tel recours ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. D'une part aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles : " Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l'article L. 134-1 sont précédés d'un recours administratif préalable exercé devant l'auteur de la décision contestée. L'auteur du recours administratif préalable, accompagné de la personne ou de l'organisme de son choix, est entendu, lorsqu'il le souhaite, devant l'auteur de la décision contestée.()". Et aux termes de l'article L. 134-1 du même code : " Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l'Etat dans le département en matière de prestations légales d'aide sociale prévues par le présent code.. () ". Enfin, aux termes de l'article L. 222-5 de ce code : " Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : () 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d'un soutien familial suffisants, lorsqu'ils ont été confiés à l'aide sociale à l'enfance avant leur majorité, y compris lorsqu'ils ne bénéficient plus d'aucune prise en charge par l'aide sociale à l'enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article. Peuvent être également pris en charge à titre temporaire, par le service chargé de l'aide sociale à l'enfance, les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui ne bénéficient pas de ressources ou d'un soutien familial suffisants. () ". 3. Par un courrier du 13 décembre 2023, mis à disposition le même jour via l'application " Télérecours", le conseil de M. A a été invité, à peine d'irrecevabilité, à régulariser sa requête en produisant un justificatif du recours préalable obligatoire qu'il devait présenter devant le président du conseil départemental ou la preuve du dépôt d'un tel recours, dans un délai de quinze jours. Il a pris connaissance de ce courrier le 14 décembre suivant. En dépit de cette demande de régularisation, M. A n'a pas justifié avoir formé le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées de l'article R. 134-2 du code de l'action sociale et des familles. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Melun, le 14 novembre 2024. La présidente, C. LEDAMOISEL La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2312971
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
ORTA_2312971_20241114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel