TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 15 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2312978_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 juin 2023, M. A B, représenté par Me Moreau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 mars 2023 par laquelle la Commission de recours d'invalidité a rejeté son recours contre la décision du ministre des armées du 26 septembre 2022 rejetant sa demande tendant au renouvellement de sa pension militaire d'invalidité, ensemble la décision du 26 septembre 2022 du ministre des armées ; 2°) d'enjoindre au ministre des armées de fixer son taux d'invalidité à 15% et de lui accorder le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité définitive ; 3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Paris a donné délégation à Mme Riou, présidente de section, pour prendre les ordonnances prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (). ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-13 du même code : " () Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises en application du livre Ier et des titres Ier à III du livre II du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le domicile du demandeur lors de l'introduction de sa requête." . Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit / () : Dijon : () Yonne () ". 3. Enfin, aux termes de l'article L. 121-4 du livre Ier du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Les pensions sont établies d'après le taux d'invalidité résultant de l'application des guides barèmes mentionnés à l'article L. 125-3. / Aucune pension n'est concédée en deçà d'un taux d'invalidité de 10 %. ". 4. M. B demande l'annulation de la décision du 22 mars 2023 par laquelle la Commission de recours d'invalidité a rejeté son recours contre la décision du ministre des armées du 26 septembre 2022 rejetant sa demande tendant au renouvellement de sa pension militaire d'invalidité. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'introduction de sa requête, le domicile de M. B était situé à Migennes (Yonne). Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête visée ci-dessus au tribunal administratif de Dijon, territorialement compétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Dijon. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Dijon et à M. A B. Fait à Paris, le 15 juin 2023. La présidente de la 5ème section, C. Riou
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 15 juin 2023
Référence
ORTA_2312978_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA