TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 3 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2312990_20230603
- Date
- 3 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 juin 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre aux services de l'aide sociale à l'enfance de Paris de l'autoriser à sortir sa fille du foyer dans lequel elle a été placée pour lui permettre de passer une visite médicale en vue de son inscription à l'école maternelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marino pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Il ressort des pièces du dossier que l'enfant Heather Dimi, dont Mme A soutient être la mère, a fait l'objet d'une ordonnance de placement provisoire par le substitut du Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris du 28 octobre 2020 sur le fondement des dispositions des articles 375 à 375-9-2 du code civil et L. 226-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles relatifs à la protection des mineurs en danger et qu'elle a été confiée à l'aide sociale à l'enfance de Paris. Dès lors, il n'appartient pas au juge administratif de s'immiscer dans une procédure judiciaire de protection de l'enfance en danger et les conclusions de la requête de Mme A tendant à ce qu'il soit enjoint aux services de l'aide sociale à l'enfance d'autoriser la sortie de l'enfant Heather Dimi ne ressortissent manifestement pas de la compétence du juge administratif. 3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code précité. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 3 juin 2023. Le juge des référés, Y. MARINO La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 3 juin 2023
Référence
ORTA_2312990_20230603
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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