TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 22 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2312991_20240322
- Date
- 22 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal, saisi en application des dispositions du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : 1°) de constater que sa demande de logement a été reconnue comme prioritaire et devant être satisfaite d'urgence par la commission de médiation du Val-de-Marne depuis le 03 novembre 2022 ; 2°) de constater qu'aucune offre de logement ne lui a été faite pendant le délai de six mois à compter de la notification de la décision de la commission de médiation du Val-de-Marne en date du 03 novembre 2022 ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 800 euros par mois en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de la carence des services de l'Etat à assurer son relogement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : . 1. D'une part aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". 2. D'autre part aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ". 3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 6 décembre 2023 par courrier recommandé, qui a été retournée le 27 décembre 2023 avec la mention " pli avisé non réclamé ", M. B n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti chiffré sa demande indemnitaire, n'a pas produit l'acte attaqué et n'a pas justifié de l'impossibilité de le produire. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée. Fait à Melun, le 22 mars 2024. O R D O N N E : Article 1er : La requête de de B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. La première vice-présidente, S. GHALEH-MARZBAN La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 mars 2024
Référence
ORTA_2312991_20240322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel