TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 11 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2312998_20231211
- Date
- 11 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 décembre 2023, M. A B et l'association " JRS France - Service Jésuite des Réfugiés ", représentés par Me Cléry-Melin, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de le rétablir au bénéficie de l'ensemble des conditions matérielles d'accueil de manière rétroactive depuis le 21 juillet 2023 dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance ; 2°) de condamner l'Office français de l'immigration et de l'intégration à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens. Il indique que, de nationalité afghane, il est entré en France à la fin de l'année 2021 pour y solliciter l'asile, que sa demande a d'abord été placée en procédure " Dublin " car il était passé par l'Autriche, que sa demande d'asile a été enregistrée en procédure normale le 23 juillet 2023, qu'il a été reçu pour un entretien de vulnérabilité le 8 août 2023 et qu'un refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile lui a été opposé le 31 août 2023. Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite car il n'a ni hébergement ni ressources, et que la décision en cause porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa dignité et à son droit à ne pas subir de traitements inhumains et dégradants ainsi qu'à son droit d'asile. Vu : - la décision du 31 août 2023, - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, se disant ressortissant afghan né le 9 juillet 1987 à Kaboul, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d'asile le 9 décembre 2021 auprès des services du préfet de l'Essonne et s'est vu proposer par l'Office français de l'immigration et de l'intégration les conditions matérielles d'accueil. Celles-ci lui ont finalement été suspendues par une décision du 3 août 2022, à la suite de son placement en " fuite ". Le 21 juillet 2023, sa demande d'asile a été placée en procédure normale par le préfet de l'Essonne et M. B a sollicité de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile. Il a fait l'objet d'une nouvelle évaluation de sa vulnérabilité le 8 août 2023. Par une décision du 31 août 2023, la directrice territoriale de Créteil de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de faire droit à sa demande. Par sa requête enregistrée le 6 décembre 2023, M. B, ensemble avec l'association " JRS France - Service Jésuite des Réfugiés ", demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de le rétablir au bénéfice de l'ensemble des conditions matérielles d'accueil. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de l'article R. 521-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. () ". 3. L'urgence doit s'apprécier, à la date de l'ordonnance, objectivement et globalement, et tenir compte notamment du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette plus d'invoquer utilement - ni sérieusement - la notion d'urgence. 4. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; () Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acceptation initiale des conditions matérielles d'accueil ". 5. Il résulte de ces dispositions que si, suite à l'enregistrement d'une demande d'asile, les conditions matérielles proposées et acceptées initialement peuvent être modifiées, en fonction notamment de l'évolution de la situation du demandeur ou de son comportement, la circonstance que, postérieurement à l'enregistrement de sa demande, l'examen de celle-ci devienne de la compétence de la France n'emporte pas l'obligation pour l'Office de réexaminer, d'office et de plein droit, les conditions matérielles d'accueil qui avaient été proposées et acceptées initialement par le demandeur. 6. En l'espèce, il est constant que M. B a été placé en " fuite " le 3 août 2022 à la suite de son refus d'être transféré en Autriche, pays responsable de l'examen de sa demande d'asile et susceptible de lui faire bénéficier des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile et qu'il n'a jamais contesté la décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui en suspendant le bénéfice il y a plus de seize mois. 7. Il résulte de ce qui précède que la situation d'urgence qu'il déplore résulte de son propre comportement. La requête de M. B, formée au surplus plus de trois mois après la décision contestée, ne pourra dès lors qu'être rejetée, dans l'ensemble de ses composantes, selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, la condition d'urgence particulière de l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'étant pas satisfaite. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B et de l'association " JRS France - Service Jésuite des Réfugiés " est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à l'association " JRS France - Service Jésuite des Réfugiés " et à la directrice territoriale de Créteil de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 11 décembre 2023
Référence
ORTA_2312998_20231211
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