TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 25 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2313005_20231025
- Date
- 25 octobre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance en date du 5 septembre 2023, le président du tribunal administratif de Nîmes a transmis au tribunal administratif de Nantes, en vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme A C, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nîmes le 29 août 2023. Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2023 au greffe de ce tribunal, Mme A C demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 6 mars 2023 de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer un visa de long séjour en qualité de visiteur à Fatou Bayeni Jenina Diop, a implicitement refusé de délivrer le visa sollicité. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". Enfin, l'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Aux termes de l'article D. 312-4 du même code : " Les recours devant la commission mentionnée à l'article D. 312-3 doivent être formés dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de refus de visa. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que le recours formé par la requérante devant la commission de recours contre les décisions de refus d'entrée en France contre la décision du 6 mars 2023 de l'autorité consulaire française à Dakar a été enregistré auprès de cette commission le 28 mars 2023. Le courrier d'enregistrement de ce recours mentionnait les voies et délais de recours en cas de décision implicite de rejet, notamment la nécessité de déposer un recours contentieux dans les deux mois qui suivent cette décision. Ainsi, le silence gardé par l'administration pendant plus de deux mois a fait naître, le 28 mai 2023 une décision implicite de rejet contre laquelle le délai de recours contentieux a commencé à courir le 29 mai 2023 pour s'achever le 29 juillet 2023. Par suite, la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nîmes le 29 août 2023, soit après l'expiration du délai du recours contentieux, est tardive. Dès lors, elle est entachée d'une irrecevabilité qui ne peut être régularisée et ne peut qu'être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A C. Fait à Nantes, le 25 octobre 2023. La présidente, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, mc
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 octobre 2023
Référence
ORTA_2313005_20231025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel