TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 16 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2313008_20231016
- Date
- 16 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Bassaler, avocate, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une convocation en préfecture, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard'; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de fixer le rendez-vous avant le 31 décembre 2023 ; 3°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Basseler, sous condition de son renoncement à la contribution due au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 5°) à titre subsidiaire, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée, dès lors qu'aucun rendez-vous ne lui a été communiqué depuis plus de dix mois, que cette situation la maintient en situation irrégulière, la contraint de vivre avec l'anxiété d'un contrôle pouvant se traduire par une mesure d'éloignement et préjudicie à son droit à voir sa demande de titre de séjour examinée, à se soigner et à poursuivre son activité professionnelle ; - la mesure sollicitée est utile, dès lors que cette procédure est indispensable pour faire enregistrer une demande d'admission exceptionnelle au séjour ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Prost, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Mme B fait valoir qu'elle tente, en vain, depuis le 6 décembre 2022, d'obtenir un rendez-vous à la préfecture des Hauts-de-Seine en vue de déposer son dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour, en qualité de " salarié ". Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour avant le 31 décembre 2023. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative: " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 5. Mme B, ressortissante congolaise née le 18 novembre 1966, soutient, qu'après avoir fait parvenir, le 6 décembre 2022, à la préfecture des Hauts-de-Seine, à l'adresse de messagerie prescrite par le préfet, sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, accompagnée de l'ensemble des pièces demandées, et après de nombreuses et vaines relances auprès de la préfecture, elle n'est pas parvenue à obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour. Toutefois, en se bornant à faire valoir qu'elle réside habituellement sur le territoire français sans droit au séjour depuis le 10 juillet 2016, qu'elle travaille depuis l'année 2018, qu'elle fait l'objet d'un suivi médical et que ce défaut d'accès dans un délai raisonnable à la préfecture la prive de son droit à voir sa situation régularisée au regard des éléments relatifs à son insertion professionnelle, la requérante ne justifie d'aucune circonstance particulière, au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, de son état de santé, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour et de sa situation personnelle et familiale, impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d'urgence nécessitant la délivrance d'un rendez-vous à très bref délai. Ainsi, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par Mme B ne peut être regardée comme remplie. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu d'admettre la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 16 octobre 2023 Le juge des référés, signé F.-X. PROST La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 23130082
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 16 octobre 2023
Référence
ORTA_2313008_20231016
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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