TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 12 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2313017_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 4 décembre 2023 sous le numéro 2312936, M. B a demandé l'annulation de la décision contestée. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le 1er mai 2003, M. A B a été recruté en qualité de conducteur ambulancier contractuel par le service central des ambulances de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris, avant d'être titularisé le 22 octobre 2004. Le 13 mars 2017, il a déclaré un accident de trajet après avoir chuté de quelques marches en descendant l'escalier de son jardin pour se rendre à son travail. Il a alors été placé en arrêt de travail du 14 mars 2017 au 15 avril 2018, avant de bénéficier d'un temps partiel thérapeutique du 16 avril 2018 au 29 avril 2019, puis de nouveau du 7 juin au 31 juillet 2019, du 19 août 2019 au 2 janvier 2020, et de manière continue à compter du 10 août 2020. Le 8 juillet 2022, M. B a sollicité sa mise à la retraite à compter du 1er janvier 2023. Après qu'il eut écoulé ses jours de congés, par un courrier du 5 janvier 2023, la responsable des ressources humaines de son service lui a signalé qu'il devait régulariser des absences depuis le 20 décembre 2022, puis le 12 mai 2023, lui indiquait qu'en raison de ses absences à régulariser, un prélèvement de 1/30 par jour d'absence serait effectué sur sa paie de juin 2023. M. B a contesté cette décision devant le présent tribunal le 7 juillet 2023, et l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris a alors régularisé sa situation en août 2023, M. B étant placé en congé de maladie ordinaire à compter du 1er juin 2023., sont traitement étant réduit de moitié à compter du 1er septembre 2023. Il a alors fait part de son désaccord à la direction des ressources humaines de son service le 26 septembre 2023 en rappelant qu'il avait sollicité sa mise à la retraite pour invalidité. Par une réponse par courrier électronique du 27 septembre 2023, l'adjoint au directeur des ressources humaines au pôle d'intérêt commun " SCA-SCB-SMS " (Service central des ambulances, service central des blanchisseries et sécurité, maintenance et services) de l'Assistance Publique -Hôpitaux de Paris a maintenu sa position en rappelant que le comité médical n'avait toujours pas pris sa décision sur sa demande de retraite pour invalidité. Par une requête enregistrée le 4 décembre 2023, M. B a demandé l'annulation de cette décision et a saisi le juge des référés par une requête enregistrée le 6 décembre 2023. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. () ". 3. Aux termes par ailleurs de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délai ". Si en application de l'article L. 521-1 du même code, le juge des référés peut suspendre l'exécution d'une décision administrative, il ne saurait, sans méconnaître l'article L. 511-1 précité et excéder sa compétence, prononcer l'annulation d'une décision administrative. 4. En l'espèce, outre que M. B a demandé, dans sa requête formée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, au juge des référés d' " annuler la décision du 27 septembre 2023 ", ce qui n'est pas au nombre des demandes qui peuvent lui être soumises, il ne justifie en aucune façon dans sa requête l'urgence qu'il y aurait à faire droit à sa requête. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne pourra qu'être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
ORTA_2313017_20231212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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