TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 13 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2313022_20231213
- Date
- 13 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 décembre 2023, Madame A B, représentée par Me Thomas, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous en vue de la remise de son titre de séjour mention " vie privée et familiale avec autorisation de travailler " d'une durée d'un an dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous en vue de la remise d'un nouveau récépissé mention " vie privée et familiale avec autorisation de travailler " dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L761-1 du Code de justice administrative. Elle soutient que, de nationalité tunisienne, elle est entrée en France en 2018 munie d'un visa, qu'elle vit en concubinage avec un ressortissant français avec qui elle a eu trois enfants, qu'elle est titulaire d'un récépissé de demande de titre de séjour qui est arrivé à échéance le 20 octobre 2023, que la condition d'urgence est donc satisfaite car elle est maintenue en situation précaire du fait de l'inaction de la préfecture du Val-de-Marne, et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1 Mame A B, ressortissante tunisienne née le 13 août 1987 à Tunis, entrée en France le 24 octobre 2018, a déposé le 2 août 2022 auprès de la préfète du Val-de-Marne une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-7 et L .423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en faisant valoir qu'elle était la mère de trois enfants de nationalité française, nés en janvier 2018, mai 2019 et février 2021. Elle a été reçue en préfecture le 21 avril 2023, et il lui a été remis un récépissé de demande de titre de séjour, valable jusqu'au 21 octobre 2023. Celui-ci n'a pas été renouvelé malgré plusieurs demandes en ce sens de son conseil. Par une requête enregistrée le 6 décembre 2023, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui renouveler ce récépissé ou de lui délivrer son titre de séjour. 2 Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3 Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " et de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ". 4 Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, le récépissé de titre de séjour délivré par la préfète du Val-de-Marne à Madame B n'a pas été renouvelé après le 21 octobre 2023. Eu égard à cette date tardive, qui excède le délai de quatre mois mentionné à l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la requérante doit donc être considérée comme s'étant vu opposer une décision implicite de rejet à sa demande de titre de séjour au plus tard à cette même date. 5 Eu égard à l'intervention de cette décision implicite de rejet, la demande formée par Madame B sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne revêt plus aucun caractère d'utilité et est, au surplus, de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision administrative. 6 Dans ces conditions, la requête de Madame B ne pourra qu'être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, l'intéressée demeurant fondée, si elle l'estime utile, de contester la légalité de cette décision implicite par un recours en excès de pouvoir devant le présent tribunal, assorti le cas échéant d'une demande en référé-suspension. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Madame B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A B et à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 13 décembre 2023
Référence
ORTA_2313022_20231213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA