TA93Tribunal Administratif de MontreuilRenvoi
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 12 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2313025_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 et 24 novembre 2023, la société Labeyrie Fine Foods France, représentée par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 juin 2023 de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (DRAAF) Nouvelle Aquitaine en ce qu'elle porte refus implicite de faire intégralement droit à sa demande d'aide dans le cadre du dispositif Subvention Aval H5N1 2022 ainsi que la décision portant rejet implicite de son recours gracieux formé contre cette décision ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle l'établissement public des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) a refusé de faire droit à sa demande d'aide dans le cadre du dispositif Subvention Aval H5N1 2022 ainsi que la décision portant rejet implicite de son recours gracieux porté contre cette décision. Vu les autres pièces de dossier. Vu : - la décision de la directrice générale de FranceAgriMer en date du 22 février 2023 n°INTV-GECRI-2023-04 portant sur les modalités de mise en œuvre de l'indemnisation des entreprises de l'aval et de services spécialisés des filières volailles (palmipèdes et gallinacés) impactées par les mesures prises par les pouvoirs publics pour lutter contre l'influenza aviaire hautement pathogène H5N1 en 2022 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. / Toutefois, en cas de difficultés particulières, il peut transmettre sans délai le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente () ". 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-10 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession () ". Aux termes, enfin, de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Limoges : () Haute-Vienne () / Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () / Nantes : Loire-Atlantique () Pau : () Landes () ". 3. La requête de la société Labeyrie Fine Foods France tend à l'annulation de la décision du 22 juin 2022 par laquelle la DRAAF Nouvelle-Aquitaine a proposé à FranceAgriMer le remboursement d'une somme au titre de l'aide dite " Subvention Aval H5N1 2022 " en deçà des sommes sollicitées par la société requérante et de la décision implicite par laquelle FranceAgriMer a rejeté l'intégralité de sa demande de remboursement, ainsi que les décisions implicites portant rejet des recours gracieux dirigés contre ces décisions. Ces décisions ne présentant pas un caractère réglementaire, le présent litige relève, en vertu des dispositions précitées du premier alinéa de l'article R. 312-10 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. Il ressort des pièces du dossier que les demandes d'aides en litige ont été présentées au titre de deux établissements situés à Bouaye (Loire-Atlantique) et à Saint-Geours-de-Maremne (Landes), dans des départements hors du ressort du tribunal administratif de Montreuil. En outre, la société requérante indique qu'une requête similaire a été introduite au tribunal administratif de Limoges. Il existe donc en l'espèce une difficulté particulière et des considérations de bonne administration de la justice qui justifient que le dossier de la requête de la société Labeyrie Fine Foods France soit transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'État, afin qu'il règle la question de compétence et attribue le jugement de l'affaire à la juridiction qu'il déclarera compétente, en application du deuxième alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de la société Labeyrie Fine Foods France est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, au président du tribunal administratif de Limoges et à la société Labeyrie Fine Foods France. Fait à Montreuil, le 12 décembre 2023. La présidente du tribunal, G. Verley-Cheynel
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
ORTA_2313025_20231212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel