TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 4 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2313026_20231204
- Date
- 4 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 5 septembre 2023, le 22 septembre 2022 et le 16 novembre 2023, la société 2 RG Restauration rapide de Guérande, représentée par Me Montazeau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté d'autorisation de travaux de construction, aménagement ou modification d'un établissement recevant du public délivré le 28 décembre 2022 à la société Carrefour Property France par le maire de Guérande ; 2°) d'annuler l'arrêté d'autorisation de travaux de construction, aménagement ou modification d'un établissement recevant du public délivré le 7 janvier 2023 à la société Burger King Construction par le maire de Guérande ; 3°) d'annuler l'arrêté du 1er mars 2023 par lequel le maire de Guérande a délivré un permis de construire à la société Carrefour Property France ; 4°) d'annuler la décision du 29 juin 2023 par lequel le maire de Guérande a rejeté le recours gracieux exercé le 28 avril 2023 par les sociétés 2 RG Restauration rapide de Guérande et Lincoln Park Compagnie ainsi que M. B A ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat, de la commune de Guérande, de la société Carrefour Property France et la société Burger King Construction le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle justifie d'un intérêt lui donnant qualité à agir ; - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - la société Burger King Construction était sans qualité pour solliciter la déclaration préalable ; - l'article R. 442-1 du code de l'urbanisme est méconnu ; - l'article C.2.1 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme de Nantes Métropole est méconnu ; - l'article C.2.4 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme de Nantes Métropole est méconnu ; - l'article C.1.2 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme de Nantes Métropole est méconnu ; - l'article A.2.2 des dispositions du règlement du plan local d'urbanisme de Nantes Métropole applicables à la zone UE est méconnu ; - l'article B.3 des dispositions du règlement du plan local d'urbanisme de Nantes Métropole applicables à la zone UE est méconnu. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () /4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 2. Une requête irrecevable devant un tribunal administratif pour défaut d'intérêt à agir du requérant peut être rejetée, pour ce motif, par ordonnance sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, après que, conformément à l'article R. 612-1 de ce code, ce requérant a été invité à régulariser sa requête en précisant en quoi il justifie d'un intérêt lui donnant qualité à agir à l'encontre de la décision administrative dont il demande l'annulation. 3. Le juge administratif, saisi d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, peut, lorsque le requérant, pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, n'a pas fait apparaître suffisamment clairement en quoi les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien sont susceptibles d'être directement affectées par le projet litigieux, rejeter la requête comme manifestement irrecevable par ordonnance, sans audience publique, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris dans l'hypothèse où le requérant aurait été préalablement invité par la juridiction à apporter des précisions. 4. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Le cas échéant, il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction. 5. En outre, en dehors du cas où les caractéristiques particulières de la construction envisagée sont de nature à affecter par elles-mêmes les conditions d'exploitation d'un établissement commercial, ce dernier ne justifie pas d'un intérêt à contester devant le juge de l'excès de pouvoir une autorisation d'urbanisme délivrée à une entreprise concurrente, même située à proximité. 6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 1er mars 2023, le maire de Guérande a délivré à la société Carrefour Property France un permis de construire l'autorisant, sur une unité foncière d'une contenance de 31 032 m2 formée des parcelles cadastrées section K n°s 604, 724, 730, 874, 911, 914, 918, 919, 921, 922, 948, 949, 951, 952, 953, 954, 955 et 956 localisée au lieudit centre commercial Carrefour Les Salines, route de la Baule à Guérande, à édifier une construction à destination de commerce de restauration d'une surface de plancher de 302 m2. Cette construction est destinée à accueillir un établissement de restauration à l'enseigne " Burger King ", comportant un service de retrait au volant (drive). La société 2 RG Restauration rapide de Guérande demande l'annulation, d'une part, de ce permis de construire du 1er mars 2023 et, d'autre part, de la décision du 29 juin 2023 par laquelle le maire de Guérande a rejeté le recours gracieux du 28 avril 2023 présenté notamment par la société 2 RG Restauration rapide de Guérande. 7. Il ressort des pièces du dossier que la société 2 RG Restauration rapide de Guérande exploite en location-gérance un établissement de restauration à l'enseigne " McDonald's " localisé au n° 3650 de la route de La Baule, zone Salines-Atlantique à Guérande. Cet établissement est ainsi localisé dans la même zone commerciale de Guérande Les Salines que la construction dont le permis de construire du 1er mars 2023 autorise l'édification. Cette zone commerciale est aménagée au sein du parc d'activités Salines Atlantique. 8. La société 2 RG Restauration rapide de Guérande conteste ainsi devant le juge de l'excès une autorisation d'urbanisme délivrée à une entreprise concurrente. 9. Par une lettre du 8 septembre 2023, la société 2 RG Restauration rapide de Guérande a, en application des dispositions de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, été invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en justifiant d'un intérêt lui donnant qualité à agir en annulation du permis de construire du 1er mars 2023. 10. Il ressort des pièces du dossier que la construction que la société requérante occupe régulièrement dans la zone commerciale de Guérande Les Salines est localisé immédiatement au sud du rond-point routier du général Béziers-Lafosse, à l'intersection de la route départementale D 192 et de la route départementale D 92, c'est-à-dire la route de La Baule. Ce rond-point permet l'accès à cette zone commerciale, qui s'étend de part et d'autre de la route de La Baule sur une distance d'environ 400 mètres et s'achève, au sud, par un autre rond-point. 11. La distance entre la construction qu'occupe la société requérante et celle dont l'arrêté du 1er mars 2023 autorise l'édification est, à vol d'oiseau, d'au moins 190 mètres. Plusieurs constructions à usage de commerce ou de services et des espaces de circulation et stationnement automobile s'interposent entre l'établissement de la requérante et la construction autorisée par ce permis de construire. La société requérante n'est, dans ces conditions, pas un voisin immédiat de ce projet et ce, même à admettre qu'elle serait située à proximité. La société requérante soutient que l'implantation de cette nouvelle construction va, eu égard à sa destination d'établissement de restauration rapide sur place comme à emporter, aggraver les conditions de desserte de la zone commerciale de Guérande Les Salines et de circulation automobile dans cette zone, que ce soit au niveau du rond-point du général Béziers-Lafosse ou le long de la route de la Baule. Il ressort toutefois du dossier que, compte tenu de la localisation de l'établissement de la requérante et à supposer même que la fréquentation de l'établissement dont l'autorisation de le construire est contestée serait de nature à entraîner dans cette zone commerciale un surcroît de fréquentation automobile, une telle circonstance, qui pourrait d'ailleurs être alléguée quant à tout permis de construire qui pourrait être délivré en un lieu quelconque de cette zone commerciale ou même en dehors mais à proximité, n'est pas de nature à caractériser une atteinte directe aux conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien que la société requérante occupe au n° 3650 de la route de La Baule. En effet, la présence d'un commerce supplémentaire le long de la route de La Baule au sud de celui de la requérante et du même côté de cette route que ce dernier est tout au plus susceptible d'affecter indirectement la commodité de la desserte automobile de l'établissement de la société requérante. Une telle circonstance est, au regard de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, insuffisante pour lui conférer un intérêt lui donnant qualité à agir en annulation du permis de construire du 1er mars 2023. 12. Il ressort encore des pièces du dossier que la construction autorisée par le permis de construire du 1er mars 2023 est implantée sur une partie du parking attenant à un centre commercial et commun à ce centre et à une grande surface spécialisée immédiatement voisine, parking dont, compte tenu de cette implantation, la capacité sera ramenée de 513 places à 464 places. La société 2 RG Restauration rapide de Guérande soutient qu'en périodes de forte affluence, il se produira un report du stationnement automobile vers les autres espaces de stationnement de la zone commerciale, dont le parking qu'elle partage avec un autre commerce. Toutefois, outre qu'il n'est pas justifié de manière suffisamment précise et étayée de la réalité d'une saturation des capacités des espaces de stationnement de la zone commerciale de Guérande Les Salines telle que la réduction de la capacité d'un de ces espaces devrait normalement nécessairement induire le report du stationnement vers d'autres de ces espaces, le parking commun à l'établissement de la requérante et au commerce spécialisé voisin est séparé de celui dont le projet contesté emporte réduction de la capacité, d'une part, par une concession automobile et, d'autre part, par un commerce spécialisé alimentaire lui-même assorti d'espaces de stationnement non réservés à ce seul commerce. Dans ces conditions, l'éventualité d'un report de stationnement automobile de personnes n'étant pas clientes de la société requérante vers le parking attenant à son établissement n'est pas avéré et il n'est pas davantage justifié à ce titre de ce que la construction autorisée par le permis de construire attaqué du 1er mars 2023 serait de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien que la société requérante occupe régulièrement. 13. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni n'est d'ailleurs soutenu, que les caractéristiques particulières de la construction autorisée par le permis du 1er mars 2023 seraient de nature à affecter par elles-mêmes les conditions d'exploitation de l'établissement commercial de la société 2 RG Restauration rapide de Guérande. 14. En second lieu, par une décision du 28 décembre 2022, le maire de Guérande a délivré à la société Carrefour Property France l'autorisation de travaux prévue par l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation en vue de l'aménagement d'un établissement de restauration rapide, établissement recevant du public de type N de 5ème catégorie, d'un effectif cumulé de 160 personnes. En outre, par une décision du 7 janvier 2023, le maire de Guérande, agissant au nom de l'Etat, a délivré à la société Burger King Construction l'autorisation de travaux prévue par l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation, en vue de l'aménagement d'un établissement de restauration à l'enseigne " Burger King ", établissement recevant du public de type N de 5ème catégorie, d'une surface de plancher de 302 m2 et d'un effectif cumulé de 152 personnes, dans la construction ensuite autorisée par le permis de construire du 1er mars 2023. La société 2 RG Restauration rapide de Guérande demande l'annulation, d'une part, de ces deux décisions et, d'autre part, de la décision du 29 juin 2023 par laquelle le maire de Guérande a rejeté le recours gracieux du 28 avril 2023 présenté notamment par la société 2 RG Restauration rapide de Guérande. 15. Par une lettre du 6 novembre 2023, la société 2 RG Restauration rapide de Guérande a, en application des dispositions de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, été invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en justifiant d'un intérêt lui donnant qualité à agir en annulation de la décision du 28 décembre 2022 et de la décision du 7 janvier 2023. 16. Les dispositions de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation ont pour objet de garantir le respect des règles de sécurité ainsi que d'accessibilité aux personnes handicapées dans les établissements recevant du public. La police spéciale des établissements recevant du public est distincte de la police spéciale de l'urbanisme. 17. Pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité à agir en annulation de la décision du 28 décembre 2022 et de celle du 7 janvier 2023, la société requérante fait valoir que ces autorisations méconnaissent la législation relative aux établissements recevant du public, dès lors que le projet ne respecte pas les cotes de constructibilité imposées par un plan de prévention des risques littoraux, alors que l'article L. 132-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que les bâtiments respectent les règles de construction fixées par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, que les pétitionnaires ne respectent pas les règles d'accessibilité aux engins de secours et de lutte contre l'incendie, que la société Carrefour Property et la société Burger King Construction créent un établissement recevant du public non conforme à la législation, ce qui leur permet d'exercer une activité économique irrégulière, qu'elles s'affranchissent des règles élémentaires d'accès des personnes à mobilité réduite, au contraire de la requérante qui est sur la même zone commerciale et ne peut développer certaines activités car elle se conforme à la réglementation, notamment le drive ou service au volant, qu'une telle méconnaissance de la législation relative aux établissements recevant du public, qui n'a naturellement pas été permis à la société 2 RGT Restauration rapide de Guérande, constitue une rupture d'égalité de traitement prohibée par la Constitution, qu'en effet, si cette législation, dont les règles du plan de prévention font partie, avait été respectée, la réalisation de l'aménagement autorisé par deux fois par la commune de Guérande n'était pas possible, notamment le drive, et les coûts n'auraient pas été les mêmes avec l'obligation de créer une voirie adaptée aux engins de secours et de surélever les niveaux fonctionnels. Toutefois, ce faisant, la société 2 RG Restauration rapide de Guérande se borne à faire valoir les raisons pour lesquelles, selon elle, les autorisations du 28 décembre 2022 et du 7 janvier 2023 sont illégales, sans justifier en quoi ces autorisations lui feraient grief dans des conditions lui conférant un intérêt à agir en leur annulation devant le juge administratif. L'illégalité alléguée d'un acte administratif est, en elle-même, sans incidence sur l'appréciation de l'intérêt de l'auteur de cette allégation lui donnant qualité à agir contre cet acte devant le juge. 18. Il résulte de tout ce qui précède que la société 2 RG Restauration rapide de Guérande ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité à agir en annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 1er mars 2023 et des autorisations de travaux du 28 décembre 2022 et du 7 janvier 2023. Dès lors, les conclusions de sa requête tendant à cette annulation sont manifestement irrecevables. 19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions que présente la société 2 RG Restauration rapide de Guérande à ce titre. 20. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de la société 2 RG Restauration rapide de Guérande par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société 2 RG Restauration rapide de Guérande est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société 2 RG Restauration rapide de Guérande. Fait à Nantes, le 4 décembre 2023. Le président, A. DURUP DE BALEINE La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 4 décembre 2023
Référence
ORTA_2313026_20231204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel