TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 7 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2313034_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 10 juillet 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a décidé d'ajourner à deux ans à compter du 12 avril 2022 sa demande de naturalisation. Il soutient que : - il pensait qu'il devait déclarer le nombre d'enfants qu'il avait à l'administration fiscale et n'a jamais su qu'il devait déclarer le nombre d'enfants vivant avec lui ; - la raison pour laquelle on lui refuse le droit de devenir un citoyen français est une erreur judiciaire dans un pays où il a travaillé si dur sans commettre de crime depuis son arrivée en 2004 ; - il demande de tempérer la justice avec miséricorde. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". 2. Par une décision du 12 avril 2022, le préfet du Loiret avait déclaré irrecevable la demande de naturalisation présentée par M. A. Sur recours de ce dernier et par la décision attaquée du 10 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, à cette décision d'irrecevabilité, a substitué une décision d'ajournement à deux ans à compter du 12 avril 2022. 3. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ". En outre, aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 4. Pour prononcer l'ajournement à deux ans de la demande de naturalisation présentée par M. A, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a retenu que le comportement fiscal du postulant est sujet à critiques, dès lors qu'il déclare à charge à l'administration fiscale cinq enfants mineurs alors qu'il n'a que quatre enfants mineurs qui résident à son domicile et que, par ailleurs, il a déclaré à tort à charge en garde exclusive à l'administration fiscale ses enfants mineurs alors que sa concubine faisait simultanément la même démarche. 5. En se bornant à faire valoir qu'il pensait qu'il devait déclarer le nombre d'enfants qu'il avait à l'administration fiscale et n'avoir jamais su qu'il devait déclarer le nombre d'enfants vivant avec lui, le requérant n'assortit manifestement pas le moyen tiré de ces circonstances des précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé. 6. Si le requérant ajoute que la raison pour laquelle on lui refuse le droit de devenir citoyen français est une erreur judiciaire dans un pays où il a travaillé si dur sans commettre de crime depuis 2004 et demande de tempérer la justice avec miséricorde, cette circonstance et cette demande sont sans influence sur l'appréciation de la légalité de la décision attaquée du 10 juillet 2023 et ce, eu égard aux motifs qui la fondent. Il en résulte que le moyen tiré de cette circonstance et de cette demande est inopérant. 7. Le délai de recours étant expiré, il y a lieu de rejeter la requête par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nantes, le 7 novembre 2023. Le président, A. DURUP DE BALEINE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
ORTA_2313034_20231107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel