TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 13 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2313034_20231213
- Date
- 13 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 décembre 2023, M. C, représenté par Me Delcour, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compoter de la notification de l'ordonnance, de lui délivrer un récépissé permettant de travailler dans un délai de quinze jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que, de nationalité ivoirienne, il a déposé le 18 février 2022 une demande de régularisation de sa situation administrative, qu'il a obtenu un rendez-vous pour le 9 janvier 2023, qu'il a déposé sa demande ce jour-là, qu'une décision implicite de rejet est née le 10 mai 2023, qu'il en a demandé la communication des motifs le 9 octobre 2023 et n'a eu aucune réponse, que la condition est satisfaite car il est maintenu en situation irrégulière et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1 M. C, ressortissant ivoirien né le 16 janvier 1980 à M'Bonoua (Abidjan), a épousé le 26 septembre 2020 en mairie de Bonneuil-sur-Marne (Val-de-Marne) une ressortissante camerounaise titulaire d'une carte de résident. Le 9 janvier 2023, il a déposé en préfecture du Val-de-Marne une demande d'admission exceptionnelle au séjour à laquelle il n'a pas été répondu de sorte qu'une décision implicite de rejet est née le 10 mai 2023. Par une lettre reçue le 9 octobre 2023, il en a sollicité la communication des motifs à la préfète du Val-de-Marne et n'a reçu aucune réponse. Par une requête enregistrée le 7 décembre 2023, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé lui permettant de travailler. 2 Aux termes d'une part de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3 Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " et de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ". 4 Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, la demande de titre de séjour déposée par M. A le 9 janvier 2023 a fait l'objet d'une décision implicite de rejet de la part de la préfète du Val-de-Marne le 10 mai 2023. Eu égard à l'intervention de cette décision implicite de rejet, la demande formée par M. A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne revêt plus aucun caractère d'utilité et est, au surplus, de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision administrative. 5 Dans ces conditions, la requête de M. A ne pourra qu'être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, l'intéressé demeurant fondé, si il l'estime utile, de contester la légalité de cette décision implicite par un recours en excès de pouvoir devant le présent tribunal, assorti le cas échéant d'une demande en référé-suspension. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 13 décembre 2023
Référence
ORTA_2313034_20231213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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