TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 1 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2313039_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juin 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 4 avril 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Paris a rejeté sa demande de remise de dette de prime d'activité d'un montant de 1 378,35 euros. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (). ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'une prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle. 4. En l'espèce, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 4 avril 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Paris a rejeté sa demande de remise de dette de prime d'activité d'un montant de 1 378,35 euros. Par un courrier du 5 juin 2023, transmis via l'application Télérecours citoyen, réceptionné le jour-même, l'intéressé a été invité par le greffe du tribunal à compléter sa requête dans le délai de quinze jours au moyen du formulaire prévu à cet effet, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 772-6 du code de justice administrative. M. B n'a pas répondu à l'invitation du greffe. 5. Si le requérant soutient être dans l'impossibilité financière de rembourser la dette en litige et produit plusieurs pièces au soutien de ses dires, il ne se prévaut pas de sa bonne foi dans ses écritures, alors même qu'il a été informé, par le formulaire de régularisation, que la condition de bonne foi est l'un des deux critères nécessaires pouvant justifier une remise de dette accordée par le juge. Pour ce motif, il convient de rejeter la requête de M. B en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 1er décembre 2023. La présidente de la 6ème section, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 3 No 2313039/6-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 décembre 2023
Référence
ORTA_2313039_20231201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel